European Commission v Federal Republic of Germany.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:116 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-556/10 |
Date | 28 February 2013 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62010CJ0556 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
28 février 2013 ( *1 )
«Manquement d’État — Transport — Développement de chemins de fer communautaires — Directive 91/440/CEE — Article 6, paragraphe 3, et annexe II — Directive 2001/14/CE — Articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2 — Gestionnaire de l’infrastructure — Indépendance organisationnelle et décisionnelle — Structure de holding — Directive 2001/14 — Articles 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1 — Établissement des redevances sur la base des coûts directs — Tarification — Coûts directs — Coûts totaux — Directive 2001/14 — Article 6, paragraphe 2 — Absence de mesures d’incitation à réduire les coûts — Directive 91/440 — Article 10, paragraphe 7 — Directive 2001/14 — Article 30, paragraphe 4 — Organisme de contrôle — Compétences»
Dans l’affaire C‑556/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 novembre 2010,
Commission européenne, représentée par MM. G. Braun et H. Støvlbæk, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze, J. Möller et M. N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents, assistés de Me R. Van der Hout, advocaat,
partie défenderesse,
soutenue par:
République tchèque, représentée par M. M. Smolek, Mme J. Očková et M. T. Müller, en qualité d’agents,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mai 2012,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:
la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’annexe II de la directive 91/440, des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14, des articles 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de cette dernière directive, ainsi que de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2001/14, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 7, de la directive 91/440. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 |
Le quatrième considérant de la directive 91/440 énonce: «[...] le développement futur et une exploitation efficace du réseau ferroviaire peuvent être facilités par une séparation entre l’exploitation des services de transport et la gestion de l’infrastructure; [...] dans ces conditions, il est nécessaire que ces deux activités aient obligatoirement des comptes distincts et puissent être gérés séparément». |
3 |
L’article 6, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la tenue et la publication de comptes de profits et pertes séparés et de bilans séparés, d’une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et, d’autre part, pour celles relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Les aides publiques versées à l’une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l’autre. Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction. 2. Les États membres peuvent, en outre, prévoir que cette séparation comporte des divisions organiques distinctes au sein d’une même entreprise ou que la gestion de l’infrastructure est assurée par une entité distincte. 3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les fonctions essentielles en vue de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure, qui sont énumérées à l’annexe II, sont confiées à des instances ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire. Quelles que soient les structures organisationnelles, cet objectif doit être atteint d’une manière probante. Les États membres peuvent, toutefois, confier aux entreprises ferroviaires ou à toute autre entité la perception des redevances et la responsabilité de la gestion des infrastructures, par exemple, tels que, l’entretien et le financement.» |
4 |
L’article 10, paragraphe 7, de ladite directive dispose: «Sans préjudice des réglementations communautaire et nationale relatives à la politique de la concurrence et des institutions compétentes en la matière, l’organisme réglementaire créé conformément à l’article 30 de la directive 2001/14/CE, ou tout autre organisme disposant du même degré d’indépendance, contrôle la concurrence sur les marchés des services ferroviaires, y compris le marché du transport de fret ferroviaire. Cet organisme est établi conformément aux règles prévues à l’article 30, paragraphe 1, de ladite directive. Tout demandeur ou toute partie intéressée peut adresser une plainte à cet organisme s’il estime avoir été traité injustement ou avoir fait l’objet d’une discrimination ou avoir été lésé de toute autre manière. L’organisme de contrôle statue dans les meilleurs délais, sur la base d’une plainte et, le cas échéant, d’office, sur les mesures propres à remédier aux développements négatifs sur ces marchés. Pour assurer la possibilité nécessaire d’un contrôle juridictionnel et la coopération requise entre les organismes de contrôle nationaux, l’article 30, paragraphe 6, et l’article 31 de ladite directive s’appliquent en l’occurrence.» |
5 |
L’annexe II de la directive 91/440 mentionne la liste des fonctions essentielles visées à l’article 6, paragraphe 3, de cette directive dans les termes suivants:
|
6 |
Les considérants 12, 16, 20, 40 et 46 de la directive 2001/14 énoncent les objectifs de cette directive comme suit:
[...]
[...]
[...]
[...]
|
7 |
Aux termes de l’article 1er, premier alinéa, de ladite directive: «La présente directive a pour objet les principes et les procédures à suivre pour la fixation et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et pour la répartition des capacités de cette infrastructure.» |
8 |
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la même directive dispose: «1. Les États membres mettent en place un cadre pour la tarification, mais en respectant l’indépendance de gestion prévue à... |
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