Carrefour Hypermarchés SAS v ITM Alimentaire International SASU.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:95 |
Date | 08 February 2017 |
Celex Number | 62015CJ0562 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-562/15 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
8 février 2017 ( 1 )
«Renvoi préjudiciel — Publicité comparative — Directive 2006/114/CE — Article 4 — Directive 2005/29/CE — Article 7 — Comparaison objective des prix — Omission trompeuse — Publicité comparant les prix de produits vendus dans des magasins de tailles ou de formats différents — Licéité — Information substantielle — Degré et support de l’information»
Dans l’affaire C‑562/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 29 octobre 2015, parvenue à la Cour le 4 novembre 2015, dans la procédure
Carrefour Hypermarchés SAS
contre
ITM Alimentaire International SASU,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme A. Prechal, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juillet 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour Carrefour Hypermarchés SAS, par Mes B. Moreau-Margotin, M. Karsenty-Ricard, B. Lhomme-Houzai et F. Guerre, avocates, |
— |
pour ITM Alimentaire International SASU, par Mes P. Deprez et J.‑C. André, avocats, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J. Traband, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. D. Roussanov, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 octobre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, sous a) et c), de la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO 2006, L 376, p. 21), et de l’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ITM Alimentaire International SASU (ci-après « ITM ») à Carrefour Hypermarchés SAS (ci-après « Carrefour ») au sujet d’une campagne publicitaire télévisée, lancée par cette dernière, comparant les prix de produits de grandes marques pratiqués dans des magasins de l’enseigne Carrefour et dans des magasins d’enseignes concurrentes. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Selon l’article 2, sous b), de la directive 2006/114, on entend par « publicité trompeuse », aux fins de cette directive, « toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent ». |
4 |
L’article 4 de cette directive dispose : « Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
|
5 |
L’article 6 de la directive 2005/29, intitulé « Actions trompeuses », dispose : « 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement : [...]
[...] » |
6 |
L’article 7 de la directive 2005/29, intitulé « Omissions trompeuses », prévoit : « 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 2. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. 3. Lorsque le moyen de communication utilisé aux fins de la pratique commerciale impose des limites d’espace ou de temps, il convient, en vue de déterminer si des informations ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. [...] » |
Le droit français
7 |
L’article L. 121-8 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date des faits en cause au principal, dispose : « Toute publicité qui met en comparaison des biens ou des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par le concurrent n’est licite que si :
|
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 |
Au cours du mois de décembre 2012, Carrefour a lancé une campagne publicitaire télévisée de grande ampleur intitulée « garantie prix le plus bas Carrefour » comparant les prix de 500 produits de grandes marques pratiqués dans des magasins à l’enseigne Carrefour et dans des magasins d’enseignes concurrentes, parmi lesquels figuraient les magasins Intermarché, et offrant au consommateur de lui rembourser deux fois la différence de prix s’il trouvait moins cher ailleurs. |
9 |
Les spots publicitaires diffusés faisaient apparaître des écarts de prix favorables à Carrefour et, en particulier, les produits vendus dans les magasins de l’enseigne Intermarché y étaient montrés comme étant systématiquement plus chers que ceux de Carrefour. À partir du deuxième spot télévisé, les magasins Intermarché sélectionnés pour la comparaison étaient tous des supermarchés et les magasins Carrefour étaient tous des hypermarchés. Cette information ne figurait que sur la page d’accueil du site Internet de Carrefour avec la mention en petits caractères que la garantie était « valable uniquement dans les magasins Carrefour et Carrefour Planet » et qu’elle n’était donc « pas valable dans les magasins Carrefour Market, Carrefour Contact, Carrefour City ». Dans les spots publicitaires télévisés, apparaissait, en dessous du nom Intermarché, en lettres plus petites, la mention « Super ». |
10 |
Le 2 octobre 2013, après avoir mis en demeure Carrefour de cesser la diffusion de cette publicité, ITM, société en charge de... |
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