European Commission v Grand Duchy of Luxembourg.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:128 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 26 February 2015 |
Docket Number | C-238/14 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62014CJ0238 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
26 février 2015 ( *1 )
«Manquement d’État — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Intermittents du spectacle — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs — Notion de ‘raisons objectives’ justifiant de tels contrats»
Dans l’affaire C‑238/14,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 mai 2014,
Commission européenne, représentée par MM. J. Enegren et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Grand‑Duché de Luxembourg, représenté par Mme D. Holderer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant des dérogations aux mesures visant à prévenir une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs conclus avec les intermittents du spectacle, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 5 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci‑après l’«accord‑cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 |
Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle‑ci vise «à mettre en œuvre l’accord‑cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)». |
3 |
Les points 6 à 8 et 10 des considérations générales de l’accord‑cadre énoncent:
[...]
|
4 |
En vertu de la clause 1 de l’accord-cadre, l’un des objets de celui-ci est d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. |
5 |
Aux termes de la clause 5 de l’accord‑cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive»:
|
Le droit luxembourgeois
Le code du travail
6 |
L’article L. 121‑2 du code du travail, qui figure à la section 1 du chapitre Ier du titre II de ce code, intitulée «Dispositions générales», prévoit: «Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée. Toutefois, dans les cas et sous les conditions visées au chapitre 3 du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.» |
7 |
L’article L. 122‑1 de ce code, qui figure à la section 1 du chapitre II du titre II de celui-ci, intitulée «Recours au contrat à durée déterminée», dispose: «(1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. (2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des dispositions du paragraphe (1):
[...] (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, peuvent être des contrats de travail à durée déterminée: [...]
[...]» |
8 |
L’article L. 122‑3 dudit code, figurant à la section 3 du chapitre II du titre II de celui-ci, intitulée «Durée du contrat à durée déterminée», prévoit: «(1) Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants:
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