European Commission v Grand Duchy of Luxembourg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:128
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 February 2015
Docket NumberC-238/14
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62014CJ0238
62014CJ0238

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 février 2015 ( *1 )

«Manquement d’État — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord‑cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Intermittents du spectacle — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée successifs — Notion de ‘raisons objectives’ justifiant de tels contrats»

Dans l’affaire C‑238/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 mai 2014,

Commission européenne, représentée par MM. J. Enegren et D. Martin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand‑Duché de Luxembourg, représenté par Mme D. Holderer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant des dérogations aux mesures visant à prévenir une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs conclus avec les intermittents du spectacle, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la clause 5 de l’accord‑cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci‑après l’«accord‑cadre»), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Aux termes de l’article 1er de la directive 1999/70, celle‑ci vise «à mettre en œuvre l’accord‑cadre [...], figurant en annexe, conclu [...] entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP)».

3

Les points 6 à 8 et 10 des considérations générales de l’accord‑cadre énoncent:

«6.

considérant que les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail et contribuent à la qualité de vie des travailleurs concernés et à l’amélioration de la performance;

7.

considérant que l’utilisation des contrats de travail à durée déterminée basée sur des raisons objectives est un moyen de prévenir les abus;

8.

considérant que les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs;

[...]

10.

considérant que le présent accord renvoie aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités d’application de ses principes généraux, prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation dans chaque État membre et les circonstances de secteurs et occupations particuliers, y compris les activités de nature saisonnière».

4

En vertu de la clause 1 de l’accord-cadre, l’un des objets de celui-ci est d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

5

Aux termes de la clause 5 de l’accord‑cadre, intitulée «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive»:

«1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a)

sont considérés comme ‘successifs’;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

Le droit luxembourgeois

Le code du travail

6

L’article L. 121‑2 du code du travail, qui figure à la section 1 du chapitre Ier du titre II de ce code, intitulée «Dispositions générales», prévoit:

«Le contrat de travail est conclu sans détermination de durée.

Toutefois, dans les cas et sous les conditions visées au chapitre 3 du présent titre, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu.»

7

L’article L. 122‑1 de ce code, qui figure à la section 1 du chapitre II du titre II de celui-ci, intitulée «Recours au contrat à durée déterminée», dispose:

«(1) Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour l’exécution d’une tâche précise et non durable; il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

(2) Sont notamment considérés comme tâche précise et non durable au sens des dispositions du paragraphe (1):

1.

le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu pour des motifs autres qu’un conflit collectif de travail ou le manque de travail résultant de causes économiques ou d’intempéries, ainsi que le remplacement d’un salarié sous contrat à durée indéterminée dont le poste est devenu vacant, dans l’attente de l’entrée en service effective du salarié appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin;

2.

l’emploi à caractère saisonnier défini par règlement grand-ducal;

3.

les emplois pour lesquels dans certains secteurs d’activité il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée ou du caractère par nature temporaire de ces emplois, la liste de ces secteurs et emplois étant établie par règlement grand-ducal;

4.

l’exécution d’une tâche occasionnelle et ponctuelle définie et ne rentrant pas dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise;

5.

l’exécution d’une tâche précise et non durable en cas de survenance d’un accroissement temporaire et exceptionnel de l’activité de l’entreprise ou en cas de démarrage ou d’extension de l’entreprise;

6.

l’exécution de travaux urgents rendue nécessaire pour prévenir des accidents, pour réparer des insuffisances de matériel, pour organiser des mesures de sauvetage des installations ou des bâtiments de l’entreprise de manière à éviter tout préjudice à l’entreprise et à son personnel;

7.

l’emploi d’un chômeur inscrit à ‘l’Agence pour le développement de l’emploi’, soit dans le cadre d’une mesure d’insertion ou de réinsertion dans la vie active, soit appartenant à une catégorie de chômeurs déclarés éligibles pour l’embauche moyennant contrat à durée déterminée, définie par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés. Les critères déterminant les catégories de chômeurs éligibles tiennent notamment compte de l’âge, de la formation et de la durée d’inscription du chômeur ainsi que du contexte social dans lequel il évolue;

8.

l’emploi destiné à favoriser l’embauche de certaines catégories de demandeurs d’emploi;

9.

l’emploi pour lequel l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

[...]

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, peuvent être des contrats de travail à durée déterminée:

[...]

2.

les contrats de travail conclus par les intermittents du spectacle, tels que définis à l’article 3 de [la loi du 30 juillet 1999 concernant a) le statut de l’artiste professionnel indépendant et de l’intermittent du spectacle b) la promotion de la création artistique, telle que modifiée par la loi du 26 mai 2004 (ci‑après la «loi modifiée du 30 juillet 1999»)], soit avec une entreprise de spectacle, soit dans le cadre d’une production cinématographique, audiovisuelle, théâtrale ou musicale.

[...]»

8

L’article L. 122‑3 dudit code, figurant à la section 3 du chapitre II du titre II de celui-ci, intitulée «Durée du contrat à durée déterminée», prévoit:

«(1) Le contrat conclu pour une durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.

Il peut toutefois ne pas comporter un terme fixé avec précision, lorsqu’il est conclu dans les cas suivants:

1.

pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour un motif autre qu’un conflit collectif de travail, ou pour remplacer un salarié dont le poste est devenu vacant avant l’entrée en service de son successeur;

2.

pour des emplois à caractère saisonnier;

3.

pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée...

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