Rodica Popescu v Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:726
Docket NumberC-614/15
Celex Number62015CO0614
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 September 2016
62015CO0614

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

21 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Contrats de travail à durée déterminée successifs — Assistante vétérinaire dans le domaine du contrôle de la santé animale — Secteur public — Clause 5, point 1 — Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée — Notion de “raisons objectives” justifiant de tels contrats — Remplacements de postes vacants dans l’attente de l’issue de procédures de concours»

Dans l’affaire C‑614/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Craiova (cour d’appel de Craiova, Roumanie), par décision du 21 octobre 2015, parvenue à la Cour le 20 novembre 2015, dans la procédure

Rodica Popescu

contre

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen (rapporteur), président de chambre, M. E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Rodica Popescu à son employeur, la Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj (direction de la santé animale et pour la sécurité alimentaire de Gorj, Roumanie, ci-après la « direction de la santé animale »), au sujet de la qualification des contrats de travail qui lient l’intéressée à cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Il ressort du considérant 14 de la directive 1999/70, fondée sur l’article 139, paragraphe 2, CE, que les parties signataires de l’accord-cadre ont souhaité, par la conclusion d’un tel accord, améliorer la qualité du travail à durée déterminée en garantissant l’application du principe de non-discrimination et établir un cadre pour prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail ou de contrats à durée déterminée successifs.

4

Les deuxième et troisième alinéas du préambule de l’accord-cadre sont libellés comme suit :

« Les parties au présent accord reconnaissent que les contrats à durée indéterminée sont et resteront la forme générale de relations d’emploi entre employeurs et travailleurs. Elles reconnaissent également que les contrats de travail à durée déterminée répondent, dans certaines circonstances, à la fois aux besoins des employeurs et à ceux des travailleurs.

Le présent accord énonce les principes généraux et prescriptions minimales relatifs au travail à durée déterminée, reconnaissant que leur application détaillée doit prendre en compte les réalités des situations spécifiques nationales, sectorielles, et saisonnières. [...] »

5

Les points 6, 8 et 10 des considérations générales de l’accord-cadre sont rédigés comme suit:

« 6.

considérant que les contrats de travail à durée indéterminée sont la forme générale de relations de travail et contribuent à la qualité de vie des travailleurs concernés et à l’amélioration de la performance ;

[...]

8.

considérant que les contrats de travail à durée déterminée sont une caractéristique de l’emploi dans certains secteurs, occupations et activités qui peuvent convenir à la fois aux travailleurs et aux employeurs ;

[...]

10.

considérant que le présent accord renvoie aux États membres et aux partenaires sociaux pour la définition des modalités d’application de ses principes généraux, prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation dans chaque État membre et les circonstances de secteurs et occupations particuliers, y compris les activités de nature saisonnière. »

6

En vertu de la clause 1 de l’accord-cadre, intitulée « Objet », l’objectif de celui-ci est, d’une part, d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination et, d’autre part, d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

7

La clause 2 de l’accord-cadre, intitulée « Champ d’application », énonce, à son point 1, que celui-ci s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre.

8

La clause 3 de l’accord-cadre, intitulée « Définitions », dispose :

« Aux termes du présent accord, on entend par :

1.

“travailleur à durée déterminée” : une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l’employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l’atteinte d’une date précise, l’achèvement d’une tâche déterminée ou la survenance d’un événement déterminé ;

[...] »

9

La clause 5 de l’accord-cadre, intitulée « Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive », prévoit :

« 1.

Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

a)

des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;

b)

la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;

c)

le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2.

Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée :

a)

sont considérés comme “successifs” ;

b)

sont réputés conclus pour une durée indéterminée. »

Le droit roumain

10

Selon l’article 12 de la Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (loi no 53/2003 sur le code du travail, republiée dans le Monitorul Oficial al României, partie I, no 345/18 mai 2011), le contrat de travail est conclu, en principe, pour une durée indéterminée. Par dérogation, il peut être conclu, dans les conditions expressément prévues par la loi, pour une durée déterminée.

11

Aux termes de l’article 82 de la loi no 53/2003, un contrat de travail à durée déterminée peut être prolongé, sous certaines conditions, avec l’accord écrit des parties pour la période d’accomplissement d’un projet, d’un programme et d’un ouvrage. Toutefois, le nombre de contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre les mêmes parties est limité à trois et chacun des contrats ne peut avoir qu’une durée maximale de douze mois.

12

En vertu de l’article 83, sous h), de la loi no 53/2003, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée est permise dans les cas expressément prévus par une loi spéciale ou pour réaliser des travaux, des projets ou des programmes.

13

Conformément à l’article 84 de la loi no 53/2003, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une période supérieure à 36 mois.

14

L’article 19 de l’Ordonanta de Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor (ordonnance du gouvernement no 42/2004 concernant l’organisation des activités sanitaires et vétérinaires et pour la sécurité alimentaire, publiée dans le Monitorul Oficial al României, partie I, no 94/31 janvier 2004, ci-après l’« OG no 42/2004 »), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2, que le fonctionnement des unités de collection, de production, de traitement et d’exploitation des produits d’origine animale et d’origine non animale est autorisé à condition que ces unités soient autorisées conformément à la législation sanitaire et vétérinaire en vigueur et qu’elles soient soumises à un contrôle officiel.

15

En vertu de l’article 19, paragraphe 3, de l’OG no 42/2004, le contrôle officiel est assuré par du personnel spécialisé, engagé par les directions sanitaires et vétérinaires dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

16

Il découle de l’article 19, paragraphe 4, de l’OG no 42/2004 que les contrats de travail visés au paragraphe 3, conclus pour la durée maximale prévue par la législation en matière de travail, peuvent être prolongés au-delà de cette durée, avec l’accord des parties, aussi longtemps qu’existent les conditions qui sont à la base de leur conclusion, dans la mesure où les ressources financières prévues en...

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