Amazon.com International Sales Inc. and Others v Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:515
Date11 July 2013
Celex Number62011CJ0521
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑521/11
62011CJ0521

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Rapprochement des législations — Propriété intellectuelle — Droit d’auteur et droits voisins — Droit exclusif de reproduction — Directive 2001/29/CE — Article 5, paragraphe 2, sous b) — Compensation équitable — Application sans distinction mais avec un droit éventuel à la restitution de la redevance pour copie privée destinée à financer la compensation — Application des recettes perçues en partie aux titulaires du droit et en partie à des institutions à caractère social ou culturel — Double paiement de la redevance pour copie privée dans le cadre d’une opération transfrontalière»

Dans l’affaire C‑521/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 20 septembre 2011, parvenue à la Cour le 12 octobre 2011, dans la procédure

Amazon.com International Sales Inc.,

Amazon EU Sàrl,

Amazon.de GmbH,

Amazon.com GmbH, en liquidation,

Amazon Logistik GmbH

contre

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH et Amazon Logistik GmbH, par Mes G. Kucsko et U. Börger, Rechtsanwälte, ainsi que par Me B. Van Asbroeck, avocat,

pour Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH, par Me M. Walter, Rechtsanwalt, et Mme U. Sedlaczek,

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et S. Menez, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par MM. B. Majczyna, M. Szpunar et M. Drwięcki, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, en liquidation, et Amazon Logistik GmbH (ci-après, ensemble, «Amazon»), à Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH (ci-après «Austro-Mechana») au sujet d’une demande de cette dernière tendant au paiement de la rémunération due en raison de la mise en circulation de supports d’enregistrement, conformément à la réglementation autrichienne.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 10, 11 et 35 de la directive 2001/29:

«(10)

Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

(11)

Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.

[...]

(35)

Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.»

4

L’article 2 de ladite directive énonce:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)

pour les auteurs, de leurs œuvres;

b)

pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c)

pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d)

pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e)

pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

5

L’article 5 de la même directive, intitulé «Exceptions et limitations», dispose à son paragraphe 2:

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

[...]

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

[...]»

Le droit autrichien

6

L’article 42 de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), telle que modifiée par la nouvelle loi de 2003 sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz-Novelle 2003, BGBl. I, 32/2003, ci-après l’«UrhG»), est libellé comme suit:

«1. Chacun peut réaliser des copies isolées, sur papier ou sur un support similaire, d’une œuvre pour son usage personnel.

[...]

4. Toute personne physique peut réaliser des copies isolées d’une œuvre sur des supports autres que ceux visés au paragraphe 1 pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales.

[...]»

7

L’article 42b de l’UrhG dispose:

«1. Si, au regard de sa nature, il y a lieu de s’attendre à ce qu’une œuvre radiodiffusée, une œuvre mise à la disposition du public ou une œuvre fixée sur un support d’enregistrement d’images ou sonore produit à des fins commerciales soit, conformément à l’article 42, paragraphes 2 à 7, reproduite, par fixation sur un support d’enregistrement d’images ou sonore, pour un usage personnel ou privé, l’auteur a droit à une rémunération appropriée (rémunération au titre de cassettes vierges) lorsque des supports d’enregistrement sont mis en circulation sur le territoire national à des fins commerciales et à titre onéreux; sont considérés comme des supports d’enregistrement des supports d’enregistrement d’images ou sonore vierges se prêtant à de telles reproductions ou d’autres supports d’enregistrement d’images ou sonore y destinés.

[...]

3. Les personnes ci-après sont tenues au paiement de la rémunération:

1)

en ce qui concerne la rémunération au titre de cassettes vierges et la rémunération au titre d’appareils, la personne qui, sur le territoire national, procède, à des fins commerciales et à titre onéreux, à la première mise en circulation des supports d’enregistrement ou de l’appareil de reproduction;

[...]

5. Seules des sociétés de gestion collective peuvent faire valoir un droit à rémunération en vertu des paragraphes 1 et 2.

6. La société de gestion collective est tenue de rembourser la rémunération appropriée:

1)

à la personne qui exporte vers l’étranger des supports d’enregistrement ou un appareil de reproduction avant leur vente au consommateur final;

2)

à la personne qui utilise les supports d’enregistrement pour une reproduction avec le consentement de l’ayant droit; des indices en ce sens suffisent.»

8

L’article 13 de la loi sur les sociétés de gestion collective (Verwertungsgesellschaftengesetz), du 13 janvier 2006 (BGBl. I, 9/2006), dispose:

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