L & D, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:245
CourtGeneral Court (European Union)
Date07 September 2006
Docket NumberT-168/04
Celex Number62004TJ0168
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-168/04

L & D, SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marques figuratives antérieures représentant un sapin comprenant, pour certaines, des éléments verbaux — Demande de marque figurative comprenant l'élément verbal 'Aire Limpio' — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 73 du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 7 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

4. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Portée

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7 et 8, § 1, b))

5. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Article 73 du règlement nº 40/94 — Article 1er, règle 50, paragraphe 2, sous h) du règlement nº 2868/95

(Art. 253 CE; règlement du Conseil nº 40/94, art. 73; règlement de la Commission nº 2868/95, art. 1er, règle 50, § 2, h))

6. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Décisions de l'Office — Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73)

1. Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire d'une marque antérieure, le caractère distinctif particulier de cette marque peut être considéré comme acquis en raison de son usage prolongé et de sa notoriété en tant que partie d'une autre marque enregistrée, pour autant que le public ciblé perçoive la marque comme indiquant la provenance des produits d'une entreprise déterminée.

(cf. point 74)

2. Dans le cadre de l'examen d'une opposition formée, sur le fondement de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire d'une marque antérieure, des données postérieures à la date de dépôt de la demande de la marque communautaire peuvent être prises en considération lorsqu'elles permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu'elle se présentait à cette même date. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l'usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente.

(cf. point 81)

3. Existe, pour le consommateur moyen italien, un risque de confusion, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, entre le signe figuratif consistant en la représentation de la silhouette d'un sapin et comprenant l'élément verbal « Aire Limpio », dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques » et « Produits d'ambiance parfumés » relevant des classes 3 et 5 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque figurative comportant la représentation d'un sapin, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour des produits relevant de la classe 5 dudit arrangement, compte tenu, d'une part, de la similitude des produits en cause et de la similitude visuelle et conceptuelle des marques en cause et, d'autre part, du fait que la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier en Italie.

(cf. points 100, 102)

4. Les motifs absolus de refus visés à l'article 7 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire n'ont pas à être examinés dans le cadre d'une procédure d'opposition et cet article ne figure pas parmi les dispositions au regard desquelles la légalité de la décision accueillant l'opposition doit être appréciée.

(cf. point 105)

5. En vertu de l'article 73 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doivent être motivées. De même, la règle 50, paragraphe 2, sous h), du règlement nº 2868/95, portant modalités d'application du règlement nº 40/94, dispose que la décision de la chambre de recours doit contenir les motifs de la décision. L'obligation de motivation ainsi consacrée a la même portée que celle découlant de l'article 253 CE. La motivation exigée par celui-ci doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d'une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d'autre part, au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision.

(cf. points 113-114)

6. Aux termes de l'article 73 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition porte tant sur les motifs de fait et de droit que sur les éléments de preuve. Cependant, le droit d'être entendu s'étend aux éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l'acte décisionnel, mais non à la position finale que l'administration entend adopter.

(cf. points 115-116)





ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

7 septembre 2006 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marques figuratives antérieures représentant un sapin comprenant, pour certaines, des éléments verbaux – Demande de marque figurative comprenant l’élément verbal ‘Aire Limpio’ – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 73 du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑168/04,

L & D, SA, établie à Huercal de Almeria (Espagne), représentée initialement par Me M. Knospe, puis par Mes S. Miralles Miravet et A. Castedo Garcia, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Julius Sämann Ltd, établie à Zug (Suisse), représentée par Mes A. Castán Pérez‑Gómez et E. Armijo Chávarri, avocats,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 mars 2004 (affaire R 326/2003-2), relative à une procédure d’opposition entre Julius Sämann Ltd et L & D, SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. H. Legal, président, Mmes P. Lindh et I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2004,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 21 décembre 2004,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2005,

à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 30 avril 1996, L & D, SA a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif, comprenant un élément verbal, reproduit ci-après :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 3 : « Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques » ;

– classe 5 : « Produits d’ambiance parfumés » ;

– classe 35 : « Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

4 Le 29 juin 1998, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 47/98.

5 Le 29 septembre 1998, Julius Sämann Ltd a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

6 L’opposition était fondée sur plusieurs marques antérieures.

7 Il s’agissait, en premier lieu, de la marque communautaire figurative n° 91991, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée pour les produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après :

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8 Il s’agissait, en second lieu, des marques internationales et nationales figuratives, comprenant pour certaines des éléments verbaux, ayant fait l’objet des enregistrements internationaux nos 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 et 539068 ; autrichien nº 109639 ; suédois nos 217829, 225214 et 89348 ; espagnol nº 1575391 ; danois nº 03157/1964; finlandais nos 109644 et 45548 ; allemand nº 984362, pour les produits compris dans les classes 3 et/ou 5 au sens de l’arrangement de Nice, et qui sont reproduites ci-après :

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