Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) v Kessel medintim GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2436
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 December 2014
Docket NumberC-31/14
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62014CJ0031

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

11 décembre 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale Premeno – Opposition du titulaire de la marque nationale verbale antérieure Pramino – Limitation des produits désignés dans la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 43, paragraphe 1»

Dans l’affaire C‑31/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 janvier 2014,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Kessel medintim GmbH, anciennement Kessel Marketing & Vertriebs GmbH, établie à Mörfelden-Waldorf (Allemagne), représentée par Me A. Jacob, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

Janssen-Cilag GmbH, établie à Neuss (Allemagne), représentée par Me M. Wenz, Rechtsanwältin,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Kessel/OHMI – Janssen-Cilag (Premeno) (T‑536/10, EU:T:2013:586, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2010 (affaire R 708/2010-4, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Janssen-Cilag GmbH (ci-après «Janssen-Cilag») et Kessel medintim GmbH, anciennement Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (ci-après «Kessel»).

Le cadre juridique

2 L’article 26 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Conditions auxquelles la demande doit satisfaire», dispose:

«1. La demande de marque communautaire doit contenir:

[...]

c) la liste des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé;

[...]

3. La demande de marque communautaire doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d’exécution visé à l’article 162, paragraphe 1, [...]»

3 L’article 42 dudit règlement, intitulé «Examen de l’opposition», est libellé comme suit:

«[...]

2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

[...]»

4 L’article 43 dudit règlement, intitulé «Retrait, limitation et modification de la demande», prévoit à son paragraphe 1:

«Le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque communautaire ou limiter la liste des produits ou services qu’elle contient. Lorsque la demande a déjà été publiée, le retrait ou la limitation sont également publiés.»

5 La règle 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), énonce:

«La liste des produits et services doit être établie de manière à faire apparaître clairement leur nature et à ne permettre la classification de chaque produit et de chaque service que dans une seule classe de la classification de Nice.»

Les antécédents du litige au principal et la décision litigieuse

6 Le 7 novembre 2007, Kessel a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe verbal «Premeno». Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «ovules vaginaux».

7 Le 7 juillet 2008, Janssen-Cilag a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Cette opposition était fondée sur l’existence de la marque verbale antérieure allemande Pramino, enregistrée pour des produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «médicaments délivrés sur ordonnance».

8 Par décision du 26 février 2010, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition pour les produits correspondant à la description suivante: «médicaments délivrés sur ordonnance, à savoir les médicaments destinés à la contraception hormonale», dès lors qu’elle considérait que l’usage de la marque antérieure avait été démontré pour ces produits.

9 Le 26 avril 2010, Kessel a formé un recours contre cette décision. Dans le cadre de ce recours, Kessel a demandé, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, que les produits visés par la demande d’enregistrement de marque soient limités aux produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice correspondant à la description suivante: «ovules vaginaux non délivrés sur ordonnance contre la sécheresse et les infections vaginales».

10 Par la décision litigieuse, la chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours.

11 Ladite chambre a conclu que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’avait été apportée que pour une partie des produits pour lesquels la marque antérieure avait été enregistrée, en l’occurrence les «médicaments délivrés sur ordonnance, à savoir les médicaments destinés à la contraception...

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