Andechser Molkerei Scheitz GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:356
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-682/13
Date04 June 2015
Celex Number62013CJ0682
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

4 juin 2015 (*)

«Pourvoi – Santé publique – Liste des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires – Glycosides de stéviol – Conditions de recevabilité – Intérêt à agir»

Dans l’affaire C‑682/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2013,

Andechser Molkerei Scheitz GmbH, représentée par Me H. Schmidt, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mme S. Grünheid et M. P. Ondrůšek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Andechser Molkerei Scheitz GmbH demande, d’une part, l’annulation partielle de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Andechser Molkerei Scheitz/Commission (T-13/12, EU:T:2013:567, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation du règlement (UE) n° 1131/2011 de la Commission, du 11 novembre 2011, modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les glycosides de stéviol (JO L 295, p. 205, ci-après le «règlement litigieux»), et, d’autre part, l’annulation de ce règlement.

Les antécédents du litige

2 Les glycosides de stéviol sont des substances extraites des feuilles de la plante Stevia rebaudiana Bertoni. Tout en n’ayant pratiquement aucune valeur calorique, les glycosides de stéviol offrent, selon leurs variétés, un pouvoir sucrant jusqu’à 300 fois plus élevé que le sucre, qui leur permet de remplacer le sucre et d’autres édulcorants riches en calories.

3 Durant la période 2007-2008, trois producteurs de glycosides de stéviol ont saisi la Commission européenne de demandes visant à obtenir l’autorisation des glycosides de stéviol en tant qu’édulcorants conformément à la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237, p. 3).

4 À la suite de l’instruction desdites demandes, la Commission a arrêté le règlement litigieux.

5 Ce règlement autorise l’utilisation des glycosides de stéviol extraits de la plante Stevia rebaudiana Bertoni en tant qu’édulcorants sous la dénomination «E 960 glycosides de stéviol» (ci-après l’«E960») dans certaines catégories de denrées alimentaires, en particulier dans les produits laitiers aromatisés fermentés, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés, et fixe leurs conditions d’utilisation.

6 La requérante est une entreprise qui collecte le lait de divers producteurs de lait biologique et fabrique, à partir de ce lait, différents produits biologiques, dont des yaourts.

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2012, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation du règlement litigieux en tant qu’il n’autorise l’utilisation des glycosides de stéviol extraits des feuilles de Stevia rebaudiana Bertoni que comme additifs alimentaires et non comme ingrédients végétaux d’origine agricole ou comme préparations aromatisantes.

8 La Commission a soutenu que ce recours, qu’il vise l’annulation du règlement litigieux ou une autorisation plus large des glycosides de stéviol, était irrecevable.

9 La requérante a fait valoir qu’elle était recevable à demander l’annulation du règlement litigieux en ce qu’il a autorisé l’utilisation des glycosides de stéviol uniquement en tant qu’additifs alimentaires, dans la mesure où, en tant que productrice de produits biologiques, elle ne pourrait utiliser les glycosides de stéviol dans ses propres produits. La requérante reprochait à la Commission de n’avoir pas veillé en parallèle, en vue du rétablissement de la cohérence du droit de l’Union, à ce que les fabricants de denrées alimentaires biologiques bénéficient eux aussi de l’autorisation conférée par le règlement litigieux.

10 Le Tribunal a d’abord rappelé que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours en annulation est subordonnée à la condition que la personne physique ou morale qui en est l’auteur ait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel, s’apprécie au jour où le recours est formé et suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté.

11 Ensuite, le Tribunal a constaté que le règlement litigieux ne produit aucun effet sur la situation juridique de la requérante autre que celui, favorable, de lui ouvrir la possibilité, comme à n’importe quel autre opérateur économique, d’utiliser l’additif E960 dans les denrées alimentaires dans le respect des conditions d’utilisation prescrites par le règlement litigieux.

12 Le Tribunal a également relevé que l’impossibilité pour les opérateurs économiques, en l’état de la réglementation de l’Union lors de l’introduction du recours, d’utiliser les glycosides de stéviol dans les denrées alimentaires biologiques ne découle en rien du règlement litigieux et qu’une annulation de ce dernier ne procurerait d’ailleurs à la requérante aucun droit d’utiliser les glycosides de stéviol dans ses produits biologiques.

13 Enfin, le Tribunal a constaté que, en tout état de cause, la requérante n’a rapporté aucune preuve au soutien des allégations selon lesquelles, d’une part, des yaourts conventionnels à faible valeur énergétique édulcorés au E960 seraient mis sur le marché dans le futur et, d’autre part, de tels produits seraient alors dans un rapport de concurrence avec les yaourts biologiques qu’elle produit et commercialise.

14 Aussi, le Tribunal a-t-il conclu que, faute pour la requérante d’établir, lors de l’introduction du recours, l’existence d’un intérêt né et actuel à l’annulation du règlement litigieux, le recours, en ce qu’il visait cette annulation, devait être rejeté comme irrecevable.

Sur le pourvoi

15 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque plusieurs moyens, certains d’entre eux ayant trait à de prétendues erreurs qu’aurait commises le Tribunal en déclarant le recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, d’autres moyens portant sur le fond du recours introduit devant le Tribunal.

Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit relative à la condition de l’intérêt à agir

Argumentation des parties

16 Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal, en jugeant qu’elle n’avait pas établi, lors de l’introduction de son recours, l’existence d’un intérêt né et actuel à l’annulation du règlement litigieux, a commis une erreur de droit. Ce moyen comporte trois branches.

17 En premier lieu, la requérante fait valoir que, en considérant que l’autorisation des glycosides de stéviol n’aurait qu’un effet positif et qu’il lui appartiendrait d’user ou non de cet effet positif en produisant des yaourts conventionnels additionnés de glycosides de stéviol comme ses concurrentes, le Tribunal admet qu’est soustraite au contrôle du juge toute différence de traitement de situations similaires opérée par le législateur de l’Union. La reconnaissance, par le Tribunal, de la nullité du règlement litigieux serait utile à la requérante, dans la mesure où elle ne permettrait plus aux...

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