Manuel Carvalho Ferreira Santos v Companhia Europeia de Seguros SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:158
Date17 March 2011
Celex Number62009CJ0484
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-484/09

Affaire C-484/09

Manuel Carvalho Ferreira Santos

contre

Companhia Europeia de Seguros SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal da Relação do Porto)

«Renvoi préjudiciel — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Directive 84/5/CEE — Article 2, paragraphe 1 — Directive 90/232/CEE — Article 1er — Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Conditions de limitation — Contribution au dommage — Absence de faute imputable aux conducteurs — Responsabilité pour risque»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Assurance responsabilité civile automobile — Directives 72/166, 84/5 et 90/232 — Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules

(Directives du Conseil 72/166, art. 3, § 1, 84/5, art. 2, § 1, et 90/232, art. 1er)

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et l’article 1er de la troisième directive 90/232, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui, lorsqu’une collision entre deux véhicules a causé des dommages sans qu’aucune faute puisse être imputée aux conducteurs, partage la responsabilité à l’égard desdits dommages proportionnellement au degré de contribution de chacun des véhicules à leur réalisation et, en cas de doute sur ce point, fixe ce degré de contribution à parité.

En effet, dès lors qu'elle n’a pas pour effet d’exclure d’office, ou de limiter de manière disproportionnée, le droit du conducteur d’un véhicule automoteur ayant subi des dommages corporels lors d’une collision avec un autre véhicule automoteur à une indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, mais se limite à prévoir que la responsabilité civile est partagée proportionnellement à la contribution de chacun des véhicules à la réalisation des dommages, ce qui influe, par voie de conséquence, sur le montant de l’indemnisation, la réglementation nationale en cause n’affecte pas la garantie, prévue par le droit de l’Union, que le régime de responsabilité civile, applicable selon le droit national, soit couvert par une assurance conforme aux dispositions des trois directives susmentionnées.

(cf. points 43-44, 46 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 mars 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Directive 84/5/CEE – Article 2, paragraphe 1 – Directive 90/232/CEE – Article 1er – Droit à indemnisation par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Conditions de limitation – Contribution au dommage – Absence de faute imputable aux conducteurs – Responsabilité pour risque»

Dans l’affaire C‑484/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal), par décision du 24 novembre 2009, parvenue à la Cour le 30 novembre 2009, dans la procédure

Manuel Carvalho Ferreira Santos

contre

Companhia Europeia de Seguros SA,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur), A. Rosas, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. Ventrella, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes N. Yerrell et M. Telles Romão, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»), de l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»), ainsi que de l’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33, ci-après la «troisième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Carvalho Ferreira Santos (ci-après «M. Carvalho») à Companhia Europeia de Seguros SA (ci-après «Europeia de Seguros») au sujet de l’indemnisation par cette dernière, au titre de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, des dommages subis par M. Carvalho lors d’une collision entre son véhicule et un véhicule dont la responsabilité civile est couverte par Europeia de Seguros.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive:

«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles […] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»

4 L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose:

«Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:

– des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

ou

– des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

ou

– des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.

Toutefois, la disposition ou la clause visée au premier tiret peut être opposée aux personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’assureur peut prouver qu’elles savaient...

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