Churchill Insurance Company Limited v Benjamin Wilkinson and Tracy Evans v Equity Claims Limited.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:799
Docket NumberC-442/10
Celex Number62010CJ0442
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 December 2011

Affaire C-442/10

Churchill Insurance Company Limited

contre

Benjamin Wilkinson
et
Tracy Evans
contre
Equity Claims Limited

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile — Directive 84/5/CEE — Articles 1er, paragraphe 4, et 2, paragraphe 1 — Tiers victime — Autorisation de conduire expresse ou implicite — Directive 90/232/CEE — Article 1er, premier alinéa — Directive 2009/103/CE — Articles 10, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1 — Victime d’un accident de la circulation ayant la qualité de passager d’un véhicule pour lequel elle est assurée en tant que conducteur — Véhicule conduit par une personne non assurée par la police d’assurance — Victime assurée non exclue du bénéfice de l’assurance»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Assurance responsabilité civile automobile — Étendue de la garantie en faveur des tiers fournie par l'assurance obligatoire — Clauses d’exclusion — Accident causé par un conducteur non assuré

(Directives du Conseil 72/166, 84/5, art. 2, § 1, et 90/232, art. 1er, al. 1)

L’article 1er, premier alinéa, de la troisième directive 90/232 et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet d’exclure de manière automatique l’obligation pour l’assureur de dédommager une victime d’un accident de la circulation lorsque cet accident a été causé par un conducteur non assuré par la police d’assurance et que cette victime, passager du véhicule au moment de l’accident, était assurée pour la conduite de ce véhicule et avait donné à ce conducteur la permission de le conduire.

Cette interprétation n’est pas différente selon que l’assuré victime avait connaissance du fait que la personne qu’il a autorisé à conduire le véhicule n’était pas assurée pour ce faire, ou qu’il croyait qu’elle l’était, ou encore qu’il s’était interrogé à cet égard.

En effet, l’assurance de la responsabilité civile automobile visée à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive 72/166, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doit couvrir toutes les victimes autres que le conducteur du véhicule qui a causé le dommage, à moins qu’une des exceptions expressément prévues par les première, deuxième ou troisième directives ne soit applicable.

(cf. points 44, 46, 50, disp. 1-2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

1er décembre 2011 (*)

«Assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile – Directive 84/5/CEE – Articles 1er, paragraphe 4, et 2, paragraphe 1 – Tiers victime – Autorisation de conduire expresse ou implicite – Directive 90/232/CEE – Article 1er, premier alinéa – Directive 2009/103/CE – Articles 10, 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1 – Victime d’un accident de la circulation ayant la qualité de passager d’un véhicule pour lequel elle est assurée en tant que conducteur – Véhicule conduit par une personne non assurée par la police d’assurance – Victime assurée non exclue du bénéfice de l’assurance»

Dans l’affaire C‑442/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 26 août 2010, parvenue à la Cour le 13 septembre 2010, dans la procédure

Churchill Insurance Company Limited

contre

Benjamin Wilkinson,

et

Tracy Evans

contre

Equity Claims Limited,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Churchill Insurance Company Limited, par M. F. Randolph, barrister, et M. S. Worthington, QC,

– pour M. Wilkinson, par MM. C. Quigley et S. Grime, QC,

– pour Mme Evans, par MM. G. Wood et C. Quigley, QC,

– pour Equity Claims Limited, par M. W. R. O. Hunter, QC, mandaté par Mme J. Herzog, solicitor,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. K.-P. Wojcik et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 12, paragraphe 1, et 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant, d’une part, Churchill Insurance Company Limited (ci-après «Churchill») à M. Wilkinson et, d’autre part, Mme Evans à Equity Claims Limited (ci-après «Equity») au sujet de l’indemnisation de préjudices subis du fait d’accidents de la circulation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»):

«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles [...] pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»

4 La deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»), énonce à ses sixième à huitième considérants:

«considérant qu’il est nécessaire de prévoir qu’un organisme garantira que la victime ne restera pas sans indemnisation dans le cas où le véhicule qui a causé le sinistre n’est pas assuré ou n’est pas identifié; qu’il est important, sans modifier les dispositions appliquées par les États membres en ce qui concerne le caractère subsidiaire ou non de l’intervention de cet organisme ainsi que les règles applicables en matière de subrogation, de prévoir que la victime d’un tel sinistre puisse s’adresser directement à cet organisme comme premier point de contact; qu’il convient, toutefois, de donner aux États membres la possibilité d’appliquer certaines exclusions limitées en ce qui concerne l’intervention de cet organisme et de prévoir dans le cas des dommages matériels causés par un véhicule non identifié, vu les risques de fraude, que l’indemnisation de tels dommages peut être limitée ou exclue;

considérant qu’il est de l’intérêt des victimes que les effets de certaines clauses d’exclusion soient limités aux relations entre l’assureur et le responsable de l’accident; que, toutefois, dans le cas des véhicules volés ou obtenus par la violence, les États membres peuvent prévoir que l’organisme précité interviendra pour indemniser la victime;

considérant que, pour alléger la charge financière à supporter par cet organisme, les États membres peuvent prévoir l’application de certaines franchises lorsqu’il intervient pour l’indemnisation des dommages matériels causés par des véhicules non assurés ou, le cas échéant, volés ou obtenus par la violence».

5 L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive prévoit que chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour objet de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou non assuré (ci-après l’«organisme national»). Cette disposition énonce à son troisième alinéa:

«[...] [L]es États membres peuvent exclure de l’intervention de cet organisme les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque l’organisme peut prouver qu’elles savaient que le véhicule n’était pas assuré.»

6 En vertu du quatrième alinéa de cette disposition, les États membres peuvent également limiter ou exclure l’intervention de cet organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié et, selon le cinquième alinéa de ladite disposition, ils peuvent autoriser, pour les dommages matériels causés par un véhicule non assuré, une franchise opposable à la victime, ne dépassant pas 500 euros.

7 Les règles applicables à ces organismes nationaux ont par la suite été précisées et complétées, notamment par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14). L’article 1er, paragraphe 4, troisième alinéa, de la deuxième directive est ainsi devenu, en substance, l’article 1er, paragraphe 5, second alinéa, de la deuxième directive, telle que modifiée par la directive 2005/14.

8 L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose:

«Chaque État membre prend...

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