M. S. v P. S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:104
Date09 February 2017
Celex Number62016CJ0283
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-283/16
62016CJ0283

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 février 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 4/2009 — Article 41, paragraphe 1 — Reconnaissance de l’exécution des décisions et de la coopération en matière d’obligations alimentaires — Exécution d’une décision dans un État membre — Présentation de la demande directement à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution — Législation nationale obligeant de recourir à l’autorité centrale de l’État membre d’exécution»

Dans l’affaire C‑283/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England and Wales), Family Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la famille, Royaume-Uni], par décision du 11 avril 2016, parvenue à la Cour le 23 mai 2016, dans la procédure

M. S.

contre

P. S.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. S., par MM. T. Scott, QC, et E. Bennet, barrister, mandatés par Mme M. Barnes, solicitor,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme M. S., résidant en Allemagne, à M. P. S., résidant au Royaume-Uni, au sujet de créances alimentaires.

Le cadre juridique

Le règlement no 4/2009

3

Les considérants 9, 27, 31 et 32 du règlement no 4/2009 énoncent :

« (9)

Un créancier d’aliments devrait être à même d’obtenir facilement, dans un État membre, une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.

[...]

(27)

Il convient également de limiter le plus possible les formalités d’exécution de nature à alourdir les frais à la charge du créancier d’aliments. [...]

[...]

(31)

Afin de faciliter le recouvrement transfrontalier de créances alimentaires, il convient de mettre en place un régime de coopération entre les autorités centrales désignées par les États membres. Ces autorités devraient prêter assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments pour faire valoir leurs droits dans un autre État membre par la présentation de demandes de reconnaissance, de constatation de la force exécutoire et d’exécution de décisions existantes, de modification de telles décisions ou d’obtention d’une décision. Elles devraient également échanger des informations aux fins de localiser les débiteurs et les créanciers et d’identifier leurs revenus et patrimoine en tant que de besoin. [...]

(32)

[...] Le critère pour déterminer le droit d’une personne à demander assistance auprès d’une autorité centrale devrait être moins strict que le critère de rattachement de “résidence habituelle” utilisé ailleurs dans le présent règlement. Cependant, le critère de “résidence” devrait exclure la simple présence. »

4

Le chapitre IV de ce règlement est intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions ». Il comprend les articles 16 à 43 de celui-ci.

5

Sous l’intitulé « Suppression de l’exequatur », l’article 17 dudit règlement, qui figure sous la section 1 de ce chapitre IV, relative aux « [d]écisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance. »

6

La section 1 dudit chapitre IV comprend également l’article 20 du même règlement. Cet article, intitulé « Documents aux fins de l’exécution », précise, à son paragraphe 1, les documents que le demandeur fournit « aux autorités compétentes chargées de l’exécution ».

7

L’article 41 du règlement no 4/2009, intitulé « Procédure et conditions d’exécution », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’exécution y est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans cet État membre d’exécution. »

8

Sous le titre « Accès à la justice », le chapitre V du règlement no 4/2009 comprend les articles 44 à 47 de celui-ci. L’article 45 de ce règlement, intitulé « Contenu de l’aide judiciaire », prévoit :

« L’aide judiciaire accordée au titre du présent chapitre désigne l’assistance nécessaire pour permettre aux parties de connaître et de faire valoir leurs droits et pour garantir que leurs demandes, présentées par l’intermédiaire des autorités centrales ou directement aux autorités compétentes, seront traitées de façon complète et efficace. [...]

[...] »

9

Les articles 49 à 63 du même règlement figurent sous le chapitre VII de celui-ci, intitulé « Coopération entre autorités centrales ». L’article 49 du règlement no 4/2009, intitulé « Désignation des autorités centrales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement. »

10

L’article 51 du règlement no 4/2009, intitulé « Fonctions spécifiques des autorités centrales », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les autorités centrales fournissent une assistance relative aux demandes prévues à l’article 56, notamment en :

a)

transmettant et recevant ces demandes ;

b)

introduisant ou facilitant l’introduction de procédures relatives à ces demandes. »

11

Aux termes de l’article 55 de ce règlement, intitulé « Demandes par l’intermédiaire des autorités centrales » :

« Toute demande prévue au titre du présent chapitre est transmise à l’autorité centrale de l’État membre requis par l’intermédiaire de l’autorité centrale de l’État membre dans lequel le demandeur a sa résidence. »

12

L’article 56 dudit règlement, intitulé « Demandes disponibles », dispose :

« 1. Un créancier qui poursuit le recouvrement d’aliments en vertu du présent règlement peut présenter les demandes suivantes :

[...]

b)

l’exécution d’une décision rendue ou reconnue dans l’État membre requis ;

[...]

4. Sauf disposition contraire du présent règlement, les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 sont traitées conformément au droit de l’État membre requis et sont soumises aux règles de compétence applicables dans cet État membre. »

13

L’article 76 du même règlement, intitulé « Entrée en vigueur », prévoit :

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

[...]

Le présent règlement s’applique, à l’exception des dispositions visées au deuxième alinéa, à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette date. À défaut, le présent règlement s’applique à compter de la date d’application dudit protocole dans la Communauté.

[...] »

Le droit du Royaume-Uni

14

Conformément à l’article 4 de l’annexe 1 du Civil Jurisdiction and Judgments (Maintenance) Regulations 2011 [règlement de 2011 sur la juridiction et les jugements civils (obligations alimentaires)] :

« 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, lorsqu’une décision octroyant des droits alimentaires doit être exécutée au Royaume-Uni en application de la section 1 du chapitre IV du règlement [no 4/2009], la juridiction à laquelle une demande d’exécution doit être adressée est

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la Family Court,

[...]

2. Une demande d’exécution est transmise à la Family Court [...] (“la juridiction d’exécution”)

a)

en Angleterre et au Pays de Galles par le Lord Chancellor,

[...]

4. Aux fins de l’exécution d’une décision conférant des obligations alimentaires,

a)

la décision a la même force et les mêmes effets,

b)

la juridiction d’exécution dispose des mêmes pouvoirs, et

c)

une procédure en exécution ou en relation avec celle-ci peut être engagée de la même manière,

que si la décision avait été prise à l’origine par la juridiction d’exécution. »

15

La juridiction de renvoi précise que l’autorité centrale désignée pour l’Angleterre et le pays de Galles, conformément à l’article 49 du règlement no 4/2009, est le Lord Chancellor (Lord-grand-chancelier, Royaume-Uni), lequel a, à son tour, assigné sa fonction d’exécution au Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (Unité d’exécution réciproque des ordonnances réglant les obligations...

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