European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:602
Docket NumberC-535/07
Date14 October 2010
Celex Number62007CJ0535
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)

Affaire C-535/07

Commission européenne

contre

République d'Autriche

«Manquement d’État — Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Désignation incorrecte et protection juridique insuffisante des zones de protection spéciale»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Choix et délimitation des zones de protection spéciale

(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2)

3. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Énoncé cohérent et détaillé des griefs — Défaut — Irrecevabilité

(Art. 226 CE)

4. Recours en manquement — Procédure précontentieuse — Avis motivé — Contenu

(Art. 226 CE)

5. Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Mesures de conservation spéciale — Obligations des États membres

(Directives du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2, et 92/43, art. 6, § 2, et 7)

1. Dans le cadre d'un recours au titre de l'article 226 CE, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.

(cf. point 22)

2. Les régimes juridiques des directives 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, étant distincts, un État membre ne saurait se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409 en se prévalant de mesures autres que celles prévues par celle-ci. Par ailleurs, la circonstance qu'un site, par rapport auquel un État membre est soumis à une obligation de classement conformément à cette directive, n'a pas subi de détérioration n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation imposée aux États membres de classer des sites en zones de protection spéciale.

(cf. point 24)

3. L’objet d’un recours en manquement est fixé par l’avis motivé de la Commission, de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que ceux de cet avis. La lettre de mise en demeure adressée par la Commission à l’État membre puis l’avis motivé émis par cette dernière délimitent l’objet du litige, lequel ne peut plus, dès lors, être étendu. En effet, la possibilité pour l’État membre concerné de présenter ses observations constitue, même s’il estime ne pas devoir en faire usage, une garantie essentielle voulue par le traité et son observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d’un État membre. Par conséquent, l’avis motivé et le recours de la Commission doivent reposer sur les mêmes griefs que ceux de la lettre de mise en demeure qui engage la procédure précontentieuse. Si tel n’est pas le cas, une pareille irrégularité ne peut pas être considérée comme effacée par le fait que l’État membre défendeur a formulé des observations sur l’avis motivé.

L’avis motivé et le recours doivent présenter les griefs de façon cohérente et précise afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué.

(cf. points 40-42)

4. Si l’avis motivé doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre concerné a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité, la Commission n’est toutefois pas tenue d’indiquer dans cet avis les mesures qui permettraient d’éliminer le manquement reproché. De même, la Commission n’est pas non plus tenue d’indiquer de telles mesures dans sa requête.

(cf. point 50)

5. S’il est vrai que l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière s’agissant de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, dans la mesure où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire, aux États membres respectifs, elle ne saurait, en tout état de cause, imposer à ces derniers d’inclure les obligations et les interdictions découlant des articles 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive et 6, paragraphe 2, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dans l’acte juridique qui fixerait, pour chaque zone de protection spéciale (ZPS), les espèces et les habitats protégés tout comme les objectifs de conservation.

S’agissant desdites obligations, l’adoption de mesures positives visant à conserver et à améliorer l’état d’une ZPS n’a pas un caractère systématique, mais dépend de la situation concrète de la ZPS concernée.

S’il est vrai, par exemple, que la protection des ZPS contre les activités des particuliers exige que ceux-ci soient préventivement empêchés de se livrer à des activités éventuellement nuisibles, il n’apparaît pas que la réalisation de cet objectif requiert nécessairement l’édiction d’interdictions spécifiques à chaque ZPS non plus que à chaque espèce précise.

Pour ce qui est de l’identification des espèces et des habitats protégés dans chaque ZPS, de même que la délimitation d’une ZPS doit revêtir une forme contraignante incontestable, l’identification des espèces qui ont justifié le classement de ladite ZPS doit répondre à la même exigence. En effet, si tel n’était pas le cas, l’objectif de protection résultant de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 79/409, ainsi que de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43 lu en combinaison avec l’article 7 de celle ci, risquerait de ne pas être pleinement atteint.

En ce qui concerne les objectifs de conservation, le statut juridique de protection dont doivent bénéficier les ZPS n’implique pas que ces objectifs doivent être spécifiés pour chaque espèce considérée séparément. Par ailleurs, il ne saurait, en tout état de cause, être considéré que les objectifs de conservation doivent être contenus dans le même acte juridique que celui qui porte sur les espèces et les habitats protégés d’une ZPS déterminée.

S’agissant du statut juridique de protection des ZPS se rattachant à une réserve naturelle ou à un autre type de site classé existants et protégés par des mesures nationales ou régionales, l’article 4 de la directive 79/409 prévoit un régime spécifiquement ciblé et renforcé, tant pour les espèces mentionnées à l’annexe I de celle-ci que pour les espèces migratrices. Telle est la spécificité du régime de protection dont doivent bénéficier les ZPS, par opposition au régime de protection général moins strict prévu à l’article 3 de ladite directive pour toutes les espèces d’oiseaux visées par celle-ci. Il ne s’ensuit toutefois pas que seul un régime juridique spécifiquement défini et mis en place pour chaque ZPS serait susceptible de protéger efficacement ce genre de site.

(cf. points 61-66)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 octobre 2010 (*)

«Manquement d’État – Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Désignation incorrecte et protection juridique insuffisante des zones de protection spéciale»

Dans l’affaire C‑535/07,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 novembre 2007,

Commission européenne, représentée par M. R. Sauer et Mme D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par MM. E. Riedl et E. Pürgy ainsi que par Mme K. Drechsel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:

– en n’ayant pas procédé correctement, sur la base de critères ornithologiques, à la désignation (site de Hanság dans le Land du Burgenland) et à la délimitation (site des Niedere Tauern dans le Land de Styrie) des territoires autrichiens les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des oiseaux comme zones de protection spéciale (ci-après les «ZPS»), conformément à l’article 4, paragraphes 1 ou 2, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive ‘oiseaux’»), et

– en n’ayant pas conféré à une partie des ZPS déjà classées une protection juridique conforme aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 ou 2, de la directive «oiseaux» et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive ‘habitats’»), lu en combinaison avec l’article 7 de celle-ci,

la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ces directives.

2 Par ordonnance du président de la Cour du 26 mai 2008, la République fédérale d’Allemagne a été admise à...

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