M v European Medicines Agency (EMEA).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:804
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-197/09
Date17 December 2009
Procedure TypePourvoi
Celex Number62009CJ0197

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 décembre 2009 (*)

«Réexamen de l’arrêt T‑12/08 P – Litige en état d’être jugé – Procès équitable – Principe du contradictoire – Atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire»

Dans l’affaire C‑197/09 RX‑II,

ayant pour objet le réexamen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T‑12/08 P), rendu dans la procédure

M

contre

Agence européenne des médicaments (EMEA),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. M, par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

– pour l’Agence européenne des médicaments (EMEA), par M. V. Salvatore et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le Parlement européen, par M. E. Perillo, Mme M. Gómez-Leal et M. L. Visaggio, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme C. Fekete et M. M. Bauer, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

vu l’article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa, CE,

vu les articles 62 bis et 62 ter du statut de la Cour de justice,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1 La présente procédure a pour objet le réexamen de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (chambre des pourvois) du 6 mai 2009, M/EMEA (T‑12/08 P, ci-après l’«arrêt du 6 mai 2009»), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 19 octobre 2007, M/EMEA (F‑23/07, non encore publiée au Recueil), ainsi que la décision de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) du 25 octobre 2006 en ce que celle-ci a rejeté la demande de M. M, du 8 août 2006, tendant à saisir la commission d’invalidité de son cas (ci-après la «décision du 25 octobre 2006»), et a, d’autre part, condamné l’EMEA au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au requérant.

2 Le réexamen porte sur la question de savoir si l’arrêt du 6 mai 2009 porte atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit communautaire en ce que, dans cet arrêt, le Tribunal de première instance, en tant que juridiction de pourvoi, a interprété la notion de «litige en état d’être jugé», au sens des articles 61 du statut de la Cour de justice et 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut, de manière à lui permettre d’évoquer l’affaire et de statuer au fond, nonobstant le fait que le pourvoi dont il était saisi portait sur l’examen du traitement réservé en première instance à une exception d’irrecevabilité et que, sur l’aspect du litige ayant fait l’objet de l’évocation, aucun débat contradictoire n’avait eu lieu devant lui ni devant le Tribunal de la fonction publique en tant que juridiction de première instance.

Le cadre juridique

3 L’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice dispose:

«Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.»

4 L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut prévoit:

«Lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal de première instance annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.»

Les antécédents de l’affaire

5 Il ressort de l’arrêt du 6 mai 2009 que M. M, agent temporaire entré au service de l’EMEA au mois d’octobre 1996, a été victime d’un accident du travail au mois de mars 2005 et est, depuis lors, placé en congé de maladie. Faute de renouvellement, son contrat auprès de l’EMEA a expiré le 15 octobre 2006.

6 Le 17 février 2006, M. M a demandé la constitution d’une commission d’invalidité, ce qui lui a été refusé par l’EMEA par lettre du 31 mars 2006. Le 3 juillet 2006, M. M a introduit contre ce refus une réclamation qui a été rejetée par la décision du 25 octobre 2006.

7 Dans l’intervalle, M. M a introduit, le 8 août 2006, une nouvelle demande de constitution d’une commission d’invalidité, en y joignant un rapport médical du docteur W.

8 Par courrier du 21 novembre 2006, M. M a demandé à l’EMEA de préciser si la décision du 25 octobre 2006, confirmant la décision de ne pas saisir la commission d’invalidité, constituait un rejet de la demande du 8 août 2006.

9 Par lettre du 29 novembre 2006, l’EMEA a fait savoir à M. M qu’elle avait dûment considéré, dans sa décision du 25 octobre 2006, que la demande du 8 août 2006 ne pouvait être regardée comme une demande nouvelle, au sens de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et qu’elle devait par conséquent être rejetée pour les raisons exposées dans ladite décision.

10 Par lettre du 25 janvier 2007, M. M a introduit une réclamation sollicitant le retrait de la décision du 25 octobre 2006 en tant que celle-ci rejetait sa demande du 8 août 2006. Le lendemain, il a par ailleurs adressé à l’EMEA une demande d’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux.

11 Une lettre de l’EMEA du 31 janvier 2007 a rejeté cette réclamation et cette demande.

12 M. M a introduit devant le Tribunal de la fonction publique, le 19 mars 2007, un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 25 octobre 2006 et, d’autre part, à la condamnation de l’EMEA au versement de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fautes de service.

13 Par acte séparé, l’EMEA a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre dudit recours au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, celle-ci ayant eu lieu le 1er novembre 2007.

14 Par l’ordonnance M/EMEA, précitée, prise en application de cet article 114, le Tribunal de la fonction publique a, sans engager la procédure orale et sans avoir joint l’exception d’irrecevabilité au fond, rejeté l’ensemble du recours comme irrecevable.

15 S’agissant des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 25 octobre 2006, en tant que celle-ci avait rejeté la demande de M. M du 8 août 2006, le Tribunal de la fonction publique a estimé que ces conclusions étaient irrecevables, au motif que ladite décision devait s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision contenue dans la lettre de l’EMEA du 31 mars 2006 et que les conclusions dirigées contre cette décision avaient déjà été jugées irrecevables pour tardiveté de la réclamation préalable par l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 20 avril 2007, L/EMEA (F‑13/07, non encore publiée au Recueil).

16 Les conclusions indemnitaires ont également été rejetées comme irrecevables, en raison, notamment, du lien étroit existant entre celles-ci et les conclusions en annulation examinées auparavant.

Le pourvoi devant le Tribunal de première instance et l’arrêt du 6 mai 2009

17 Par son pourvoi formé contre l’ordonnance M/EMEA, précitée, M. M a demandé au Tribunal de première instance non seulement d’annuler cette ordonnance, mais également de statuer sur le fond du litige. L’EMEA, quant à elle, a conclu au rejet de ce pourvoi comme manifestement non fondé en limitant son argumentation à l’irrecevabilité du recours de M. M.

18 Après avoir fait droit à la demande de M. M d’être entendu dans la phase orale de la procédure, le Tribunal de première instance a, dans l’arrêt du 6 mai 2009, annulé l’ordonnance M/EMEA, précitée, estimant que celle-ci était entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle avait jugé irrecevables les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires de M. M.

19 Estimant l’affaire en état d’être jugée au sens de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe du statut de la Cour de justice, le Tribunal de première instance a, ensuite, statué lui-même sur le litige. Il a jugé les conclusions en annulation recevables et fondées et a annulé la décision du 25 octobre 2006. Il a également jugé recevables les conclusions indemnitaires de M. M et a condamné l’EMEA au versement d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci.

20 À cet égard, le Tribunal de première instance a relevé, au point 100 de l’arrêt du 6 mai 2009, que, dans sa requête devant le Tribunal de la fonction publique, M. M a fait valoir que, en...

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