AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd and Avukat Generali.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:500
Date07 September 2010
Celex Number62009CC0221
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-221/09

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 7 septembre 2010 1(1)

Affaire C‑221/09

AJD Tuna Ltd

contre

Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd u Avukat Generali

[demande de décision préjudicielle formée par la Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Malte)]

«Politique commune de la pêche – Règlement de la Commission (CE) n° 530/2008 – Mesures d’urgence – Pêche du thon rouge à la senne coulissante – Interdiction de la pêche pour certains États membres – Interdiction du débarquement, de la mise en cage et du transbordement – Quotas – Existence d’une menace grave pour la conservation du stock de thon rouge – Obligation de motivation – Principe de proportionnalité – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Principe de la protection juridictionnelle effective – Principe du contradictoire – Validité du règlement»





Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Dispositions de l’Union dans le domaine de la politique commune de la pêche

Règlement (CEE) n° 2847/93 et règlement (CE) n° 2371/2002

B – Mesures internationales de protection du thon rouge

C – Dispositions de l’Union dans le domaine de la pêche du thon rouge

1. Règlement (CE) n° 1559/2007

2. Règlement (CE) n° 40/2008

3. Règlement (CE) n° 446/2008

4. Règlement n° 530/2008

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

A – Première et deuxième questions

B – Troisième question

C – Quatrième question

D – Cinquième question

E – Sixième question

F – Septième et huitième questions

G – Neuvième question

H – Dixième question

VI – Appréciation de Mme l’avocat général

A – Introduction

B – Première et deuxième questions

1. Caractère adéquat de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002 comme base juridique de l’acte attaqué

2. Caractère adéquat de la motivation du règlement attaqué

C – Troisième question

D – Quatrième et cinquième questions

1. Proportionnalité de l’interdiction du débarquement des thons pêchés avant l’introduction de l’interdiction de la pêche

2. Proportionnalité de l’interdiction du débarquement des thons pêchés par des navires battant pavillon d’États tiers

a) Critère d’appréciation

b) Appréciation de la violation du principe de proportionnalité

i) Examen du caractère manifestement inapproprié de la mesure

ii) Examen si la mesure est manifestement nécessaire

iii) Examen du caractère manifestement démesuré

iv) Conclusion

c) Conséquences de la violation du principe de proportionnalité

E – Sixième question

1. Distinction entre les navires espagnols et les navires battant pavillon de la Grèce, de l’Italie, de la France, de Chypre et de Malte

a) Question du bien-fondé de la distinction entre les navires espagnols et les autres navires

b) Conséquences de la violation du principe de non-discrimination

2. Distinction entre les navires visés par le règlement n° 530/2008 et les autres navires

F – Septième, huitième et neuvième questions

1. Le règlement n° 530/2008 viole-t-il le principe de la protection juridictionnelle effective et le principe du contradictoire?

a) Violation présumée du principe de la protection juridictionnelle effective

b) Violation supposée du principe du contradictoire

i) Respect du principe du contradictoire vis-à-vis des États membres

ii) Respect du principe du contradictoire vis-à-vis des autres parties intéressées

2. L’article 7 du règlement n° 2371/2002 viole-t-il les principes de la protection juridictionnelle effective et du contradictoire?

a) Violation supposée du principe de la protection juridictionnelle effective

b) Violation supposée du principe du contradictoire

G – Dixième question

VII – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire relève du domaine de la politique commune de la pêche, qui retient une grande attention dans l’Union européenne et à l’égard duquel il existe de nombreuses positions contradictoires. Cette affaire, qui constitue la première demande de décision préjudicielle provenant de Malte, soulève plusieurs questions de validité et d’interprétation du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45 ° O, et dans la Méditerranée (2) (ci-après le «règlement n° 530/2008» ou le «règlement attaqué»). Par ce règlement, la Commission a interdit la pêche du thon rouge (Thunnus thynnus, «bluefin tuna», «Rote Thun») aux navires à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre, de Malte et de l’Espagne; elle a dans le même temps interdit le débarquement, la mise en cage à des fins d’engraissement et d’élevage ainsi que le transbordement du thon rouge. La société maltaise AJD Tuna Ltd (ci-après «AJD Tuna»), qui est active dans le secteur de l’élevage et de l’engraissement du thon rouge, a engagé devant les juridictions maltaises, en raison de l’interdiction de l’exercice de son activité, une procédure dans le cadre de laquelle des questions préjudicielles relatives à la validité et à l’interprétation du règlement n° 530/2008 ont été déférées à la Cour en application de l’article 234 CE (3).

2. La société AJD Tuna a également attaqué le règlement n° 530/2008 devant le Tribunal (4), mais cette procédure est actuellement suspendue en application de l’article 54, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne jusqu’à la décision de la Cour dans l’affaire en cause. Dans une affaire similaire, la procédure en cours devant le Tribunal et dans laquelle ce même règlement est attaqué par la République italienne est également suspendue (5). Le règlement n° 530/2008 a été également attaqué devant le Tribunal par 17 sociétés italiennes, mais leurs recours ont été rejetés comme irrecevables (6).

II – Cadre juridique

A – Dispositions de l’Union dans le domaine de la politique commune de la pêche

Règlement (CEE) n° 2847/93 et règlement (CE) n° 2371/2002

3. Deux dispositions de l’Union européenne dans le domaine de la politique commune de la pêche sont avant tout importantes pour l’affaire en cause: le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), et le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (8).

4. Il est indiqué au vingt-troisième considérant du règlement n° 2847/93, que, lorsque le quota d’un État membre est épuisé ou lorsque le total admissible des captures (TAC) lui-même est épuisé, la pêche doit être interdite par décision de la Commission. Aux termes du vingt-quatrième considérant, il y a lieu de réparer le préjudice subi par un État membre qui n’a pas épuisé son quota, son allocation ou sa part d’un stock ou groupe de stocks lorsque la pêche a été fermée à la suite de l’épuisement d’un TAC et il faut prévoir à cette fin un mécanisme de compensation.

5. L’article 21, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2847/93 dispose:

«2. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par les navires de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits navires ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date et fixe une date jusqu’à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

3. À la suite d’une notification faite en vertu du paragraphe 2 ou de sa propre initiative, la Commission fixe, sur la base des informations disponibles, la date à laquelle, pour un stock ou groupe de stocks, les captures soumises à un TAC, un quota ou une autre forme de limitation quantitative et effectuées par les navires de pêche battant pavillon d’un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota, l’allocation ou la part dont dispose cet État membre ou, le cas échéant, la Communauté.

À l’occasion de l’appréciation de la situation visée au premier alinéa, la Commission avise les États membres concernés des perspectives d’arrêt d’une pêcherie en raison de l’épuisement d’un TAC.

L’État membre du pavillon interdit provisoirement, à compter de la date prévue au premier alinéa, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par les navires battant son pavillon ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement après cette date et fixe une date jusqu’à laquelle les transbordements et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont permis. Cette mesure est notifiée, sans délai, à la Commission qui en informe les autres États membres.»

6. Aux termes de l’article 2 («Objectifs») du règlement n° 2371/2002:

«1. La politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique, environnemental qu’en matière sociale. À cet effet, la Communauté applique l’approche de précaution en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes, à permettre leur exploitation durable et à minimiser les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Elle a pour objectif la mise en œuvre progressive d’une approche de la gestion de la pêche fondée sur les écosystèmes. Elle s’efforce de contribuer à l’efficacité des...

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