Schunk GmbH and Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:415
CourtGeneral Court (European Union)
Date08 October 2008
Docket NumberT-69/04
Celex Number62004TJ0069
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-69/04

Schunk GmbH et Schunk Kohlenstoff-Technik GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Marché des produits à base de carbone et de graphite pour applications électriques et mécaniques — Exception d’illégalité — Article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 — Imputabilité du comportement infractionnel — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Gravité et effet de l’infraction — Effet dissuasif — Coopération durant la procédure administrative — Principe de proportionnalité — Principe d’égalité de traitement — Demande reconventionnelle d’augmentation de l’amende »

Sommaire de l'arrêt

1. Droit communautaire — Principes généraux du droit — Sécurité juridique — Légalité des peines

2. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Pouvoir d'appréciation conféré à la Commission par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 — Violation du principe de légalité des peines — Absence

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

3. Concurrence — Amendes — Compétence propre de la Commission découlant du traité

(Art. 81 CE, 82 CE, 83, § 1 et 2, a) et d), CE, 202, 3e tiret, CE et 211, 1er tiret, CE; règlement du Conseil nº 17)

4. Concurrence — Règles communautaires — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d'appréciation

(Art. 81, § 1, CE)

5. Recours en annulation — Moyens — Contestation de la réalité des faits retenus par une décision sanctionnant la violation des règles de concurrence — Recevabilité — Condition — Absence de reconnaissance de cette réalité au cours de la procédure administrative

(Art. 230 CE)

6. Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion

(Art. 81, § 1, CE)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

8. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Fixation des prix — Obligation de la Commission de se référer, pour apprécier l'impact d'une infraction, au jeu de la concurrence en l'absence de celle-ci

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

9. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Répartition des entreprises concernées dans des catégories ayant un point de départ spécifique

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

10. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Exigence générale devant guider la Commission tout le long du calcul des amendes

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

11. Concurrence — Règles communautaires — Application par la Commission — Autonomie par rapport aux appréciations opérées par les autorités d'États tiers

(Art. 3, § 1, g), CE et 81 CE)

12. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération de l'entreprise incriminée

(Règlement du Conseil nº 17; communication de la Commission 96/C 207/04)

13. Concurrence — Amendes — Montant — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction

(Art. 229 CE, 230 CE, et 231 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 17; règlement de procédure du Tribunal)

1. Le principe de légalité des peines est un corollaire du principe de sécurité juridique, lequel constitue un principe général du droit communautaire et exige, notamment, que toute réglementation communautaire, en particulier lorsqu'elle impose ou permet d'imposer des sanctions, soit claire et précise, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et puissent prendre leurs dispositions en conséquence. Ce principe, qui fait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par différents traités internationaux, notamment par l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme, s'impose tant aux normes de caractère pénal qu'aux instruments administratifs spécifiques imposant ou permettant d'imposer des sanctions administratives. Il s'applique non seulement aux normes qui établissent les éléments constitutifs d'une infraction, mais également à celles qui définissent les conséquences qui découlent d'une infraction aux premières. À cet égard, il résulte de l'article 7, paragraphe 1, de ladite convention que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que, pour satisfaire aux exigences de cette disposition, il n'est pas exigé que les termes des dispositions en vertu desquelles sont infligées ces sanctions soient à ce point précis que les conséquences pouvant découler d'une infraction à ces dispositions soient prévisibles avec une certitude absolue. En effet, selon celle-ci, l'existence de termes vagues dans la disposition n'entraîne pas nécessairement une violation de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et le fait qu'une loi confère un pouvoir d'appréciation ne se heurte pas en soi à l'exigence de prévisibilité, à condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire. À ce sujet, outre le texte de la loi elle-même, la Cour européenne des droits de l'homme tient compte de la question de savoir si les notions indéterminées utilisées ont été précisées par une jurisprudence constante et publiée. Par ailleurs, la prise en compte des traditions constitutionnelles communes aux États membres ne conduit pas à donner au principe général du droit communautaire que constitue le principe de légalité des peines une interprétation différente.

(cf. points 28-29, 32-34)

2. L'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, relatif à l'imposition d'amendes aux entreprises ayant violé les règles communautaires de concurrence, ne contrevient pas au principe de légalité des peines.

En effet, la Commission ne dispose pas d'une marge d'appréciation illimitée pour la fixation des amendes puisqu'elle doit respecter le plafond fixé en fonction du chiffre d'affaires des entreprises concernées et doit prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction. De plus, le plafond fixé à 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée est raisonnable, eu égard aux intérêts défendus par la Commission dans le cadre de la poursuite et de la sanction des infractions aux règles de la concurrence et au fait que l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 permet la mise en œuvre d'un régime répondant aux missions fondamentales de la Communauté. De même, la Commission est tenue, lorsqu'elle fixe les amendes, de respecter les principes généraux du droit, tout particulièrement les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. Par ailleurs, la Commission a développé, sous le plein contrôle du juge communautaire, une pratique administrative connue et accessible qui, sans constituer le cadre juridique des amendes, peut néanmoins servir de référence s'agissant du respect du principe d'égalité de traitement, étant entendu qu'une élévation du niveau des amendes, dans les limites fixées par ledit article 15, paragraphe 2, reste toujours possible si l'application efficace des règles de concurrence l'exige. De plus, la Commission a adopté des lignes directrices s'agissant de la fixation des amendes, de sorte qu'elle s'est autolimitée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, contribuant ainsi à garantir la sécurité juridique, et doit respecter les principes d'égalité de traitement et de protection de la confiance légitime. En outre, l'adoption par la Commission desdites lignes directrices, dans la mesure où elle s'est inscrite dans le cadre légal imposé par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, a seulement contribué à préciser les limites de l'exercice du pouvoir d'appréciation de la Commission résultant déjà de cette disposition, sans qu'il puisse en être déduit une insuffisance initiale de la détermination par le législateur communautaire des limites de la compétence de la Commission dans le domaine en cause. Enfin, la Commission est tenue, en vertu de l'article 253 CE, de motiver les décisions infligeant une amende.

(cf. points 35-36, 38-44, 46)

3. Le pouvoir d'infliger des amendes en cas de violation des articles 81 CE et 82 CE ne saurait être considéré comme appartenant originairement au Conseil, qui l'aurait transféré ou en aurait délégué l'exécution à la Commission, au sens de l'article 202, troisième tiret, CE. Conformément aux articles 83, paragraphes 1 et 2, sous a) et d), CE et 211, premier tiret, CE, ce pouvoir relève en effet du rôle propre à la Commission de veiller à l'application du droit communautaire, ce rôle ayant été précisé, encadré et formalisé, s'agissant de l'application des articles 81 CE et 82 CE, par le règlement nº 17. Le pouvoir d'infliger des amendes que ce règlement attribue à la Commission découle donc des prévisions du traité lui-même et vise à permettre l'application effective des interdictions prévues auxdits articles.

(cf. points 48-49)

4. Le comportement anticoncurrentiel d'une entreprise peut être imputé à une autre lorsqu'elle n'a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l'essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens...

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