European Commission v Federal Republic of Germany.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:802
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-668/16
Date04 October 2018
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62016CJ0668
62016CJ0668

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 octobre 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Directive 2006/40/CE – Émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur – Article 5, paragraphes 4 et 5 – Directive 2007/46/CE – Réception des véhicules à moteur – Articles 12, 29, 30 et 46 – Véhicules non conformes aux exigences techniques – Responsabilité des autorités nationales »

Dans l’affaire C‑668/16,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 décembre 2016,

Commission européenne, représentée par MM. C. Hermes et D. Kukovec ainsi que par Mme A. C. Becker, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et D. Klebs, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur), Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République fédérale d’Allemagne a violé ses obligations au titre de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil (JO 2006, L 161, p. 12, ci-après la « directive sur les systèmes de climatisation »), et de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1), telle que modifiée par le règlement (UE) no 371/2010 de la Commission, du 16 avril 2010 (JO 2010, L 110, p. 1) (ci-après la « directive-cadre ») :

en omettant de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conformité des véhicules des types 246, 176 et 117 à leurs types réceptionnés (articles 12 et 30 de la directive-cadre) ;

en ne prenant pas les mesures nécessaires à la mise en œuvre des sanctions (dispositions combinées des articles 46, 5 et 18 de la directive-cadre), et

en accueillant, le 17 mai 2013, une demande de Daimler AG visant à ce que soit étendue la réception du type de véhicules existant 245G à des véhicules auxquels avait été déjà octroyée une autre réception par type à laquelle s’appliquent les nouvelles conditions de la directive sur les systèmes de climatisation, ce qui constitue un contournement de cette directive.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive sur les systèmes de climatisation

2

La directive sur les systèmes de climatisation fait partie des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, partie I, de la directive-cadre. L’article 5, paragraphes 4 et 5, de la première directive prévoit :

« 4. À compter du 1er janvier 2011, les États membres n’accordent plus la réception CE ni la réception nationale d’un type de véhicule équipé d’un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150.

5. À compter du 1er janvier 2017, pour les véhicules neufs équipés d’un système de climatisation conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150, les États membres :

a)

considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l’article [26, paragraphe 1, de la directive-cadre] ; et

b)

refusent l’immatriculation et interdisent la vente et la mise en circulation. »

La directive-cadre

3

Les considérants 2 et 3 de la directive-cadre sont rédigés comme suit :

« (2)

Pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur de la Communauté, il convient de remplacer les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception communautaire reposant sur le principe de l’harmonisation totale.

(3)

Les exigences techniques applicables aux systèmes, aux composants, aux entités techniques et aux véhicules devraient être harmonisées et définies dans des actes réglementaires. Ceux-ci devraient avoir pour objectif principal de garantir un niveau élevé de sécurité routière, de protection de la santé et de l’environnement, de rendement énergétique et de protection contre une utilisation non autorisée. »

4

L’article 3 de la directive-cadre énonce :

« Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par : [...]

17. “type de véhicule” : les véhicules d’une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l’annexe II, section B. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions différentes telles que définies à l’annexe II, section B ;

[...] »

5

L’article 4, paragraphes 1 à 3, de cette directive prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les constructeurs demandant une réception satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

2. Les États membres ne réceptionnent que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.

3. Les États membres n’immatriculent ou n’autorisent la vente ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.

[...] »

6

L’article 5, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Le constructeur est responsable, vis-à-vis de l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique. »

7

L’article 6 de la directive-cadre, intitulé « Procédure à suivre aux fins de la réception CE par type de véhicules », énonce, à son paragraphe 6 :

« Le constructeur introduit la demande auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. »

8

L’article 12 de cette directive, intitulé « Mesures relatives à la conformité de la production », est rédigé comme suit :

« 1. L’État membre qui accorde une réception CE par type prend les mesures nécessaires conformément à l’annexe X en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits sont conformes au type réceptionné.

2. L’État membre qui a accordé une réception CE par type prend les mesures nécessaires conformément à l’annexe X en ce qui concerne cette réception en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 restent adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné.

La vérification opérée en vue d’assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures énoncées à l’annexe X et dans les actes réglementaires prévoyant des exigences spécifiques. À cette fin, l’autorité compétente en matière de réception de l’État membre qui a procédé à la réception CE par type peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais prescrits dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

3. Lorsqu’un État membre qui a procédé à une réception CE par type constate que les mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées, s’écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés, ou ont cessé d’être appliquées, bien que la production n’ait pas pris fin, cet État membre prend les mesures nécessaires, y compris le retrait de la réception par type, afin de garantir que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie. »

9

Sous le chapitre V de la directive-cadre, intitulé « Modification des réceptions CE par type », l’article 14 de cette directive, intitulé « Dispositions spécifiques relatives aux véhicules », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Une révision est considérée comme une “extension” lorsque, outre les dispositions du paragraphe 1 :

a)

de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires ;

b)

une des informations consignées sur la fiche de réception CE par type, à l’exception de ses annexes, a été modifiée ;

c)

de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l’un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.

[...] »

10

Sous le même chapitre, l’article 15 de ladite directive, intitulé « Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques », dispose, à son paragraphe 2 :

« Une révision est considérée comme une “extension” si, outre...

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