Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH v Hauptzollamt München.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:984
Docket NumberC-529/16
Celex Number62016CJ0529
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date20 December 2017
62016CJ0529

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 décembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Code des douanes – Article 29 – Détermination de la valeur en douane – Opérations transfrontalières entre sociétés liées – Accord préalable en matière de prix de transfert – Prix de transfert convenu se composant d’un montant initialement facturé et d’une correction forfaitaire opérée après la fin de la période de facturation »

Dans l’affaire C‑529/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), par décision du 15 septembre 2016, parvenue à la Cour le 17 octobre 2016, dans la procédure

Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt München,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 septembre 2017,

considérant les observations présentées :

pour Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH, par Mes G. Eder et J. Dehn, Rechtsanwälte,

pour le Hauptzollamt München, par MM. G. Rittenauer et M. Uhl ainsi que par Mme G. Haubner, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. M. Wasmeier et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 à 31 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH (ci-après « Hamamatsu ») au Hauptzollamt München (bureau de douane principal de Munich, Allemagne) à la suite du refus de ce dernier de procéder au remboursement partiel de droits de douane déclarés et payés par Hamamatsu.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3

L’article 28 du code des douanes prévoit que les dispositions du chapitre 3 dudit code déterminent « la valeur en douane pour l’application du tarif douanier des Communautés européennes, ainsi que des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises ».

4

L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes dispose :

« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues

ou

n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32

et

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2. »

5

Aux termes de l’article 29, paragraphe 2, de ce code :

« a)

Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l’application du paragraphe 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Si nécessaire, les circonstances propres à la vente sont examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. [...]

b)

Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément au paragraphe 1 lorsque le déclarant démontre que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs indiquées ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment :

i)

la valeur transactionnelle lors de ventes, entre des acheteurs et des vendeurs qui ne sont liés dans aucun cas particulier, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination de la Communauté ;

ii)

la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2 point c) ;

iii)

la valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application de l’article 30 paragraphe 2 point d).

Dans l’application des critères qui précèdent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’article 32 et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles l’acheteur et lui sont liés.

c)

Les critères fixés au point b) sont à utiliser à l’initiative du déclarant et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent être établies en vertu de ladite lettre. »

6

L’article 29, paragraphe 3, sous a), dudit code prévoit :

« Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement. »

7

L’article 30, paragraphe 1, du même code énonce :

« Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe. »

8

L’article 31, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :

« Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans la Communauté, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :

de l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994,

et

des dispositions du présent chapitre. »

9

L’article 32 de ce code dispose :

« 1. Pour déterminer la valeur en douane par application de l’article 29, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :

a)

les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

i)

commission et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat ;

ii)

coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise ;

iii)

coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’œuvre que les matériaux ;

b)

la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services indiqués ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

i)

matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;

ii)

outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ;

iii)

matières consommées dans la production des marchandises importées ;

iv)

travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 February 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 février 2020
    ...of 20 October 2005, Overland Footwear (C‑468/03, EU:C:2005:624, paragraph 70), and of 20 December 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland (C‑529/16, EU:C:2017:984, paragraph 20 In my view, the fact that the legislature inserted Article 78, and, moreover, the provisions relating to the legal r......
  • 5th AVENUE Products Trading GmbH v Hauptzollamt Singen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 novembre 2020
    ...Compaq Computer International Corporation, C‑306/04, EU:C:2006:716, paragraph 30; of 20 December 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, paragraph 24; and of 20 June 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, paragraph 23 In particular, by virtue of Article 29 of the......
  • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 24 January 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 janvier 2019
    ...it clear that there must be a typographical error in the Customs Code. 4 See judgment of 20 December 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, paragraph 24 and the case-law 5 See Article 32 of the Customs Code. See also Article 33 of the Customs Code for items not to b......
  • Customs Valuation And Transfer Pricing In The European Union: New Challenges
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 11 janvier 2018
    ...issued a judgment concerning the relationship between transfer pricing (TP) and the valuation of goods for customs purposes (Hamamatsu case C-529/16). The judgment challenges the use of TP data for customs valuation purposes and, in doing so, is inconsistent with guidance from the World Cus......
3 cases
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 February 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 février 2020
    ...of 20 October 2005, Overland Footwear (C‑468/03, EU:C:2005:624, paragraph 70), and of 20 December 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland (C‑529/16, EU:C:2017:984, paragraph 20 In my view, the fact that the legislature inserted Article 78, and, moreover, the provisions relating to the legal r......
  • 5th AVENUE Products Trading GmbH v Hauptzollamt Singen.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 novembre 2020
    ...Compaq Computer International Corporation, C‑306/04, EU:C:2006:716, paragraph 30; of 20 December 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, paragraph 24; and of 20 June 2019, Oribalt Rīga, C‑1/18, EU:C:2019:519, paragraph 23 In particular, by virtue of Article 29 of the......
  • Opinion of Advocate General Wahl delivered on 24 January 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 24 janvier 2019
    ...it clear that there must be a typographical error in the Customs Code. 4 See judgment of 20 December 2017, Hamamatsu Photonics Deutschland, C‑529/16, EU:C:2017:984, paragraph 24 and the case-law 5 See Article 32 of the Customs Code. See also Article 33 of the Customs Code for items not to b......
1 firm's commentaries
  • Customs Valuation And Transfer Pricing In The European Union: New Challenges
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 11 janvier 2018
    ...issued a judgment concerning the relationship between transfer pricing (TP) and the valuation of goods for customs purposes (Hamamatsu case C-529/16). The judgment challenges the use of TP data for customs valuation purposes and, in doing so, is inconsistent with guidance from the World Cus......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT