Elmeka NE v Ypourgos Oikonomikon.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:563
Date14 September 2006
Celex Number62004CJ0181
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-183/04,C-181/04

Affaires jointes C-181/04 à C-183/04

Elmeka NE

contre

Ypourgos Oikonomikon

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Symvoulio tis Epikrateias)

«Sixième directive TVA — Exonérations — Article 15, points 4, sous a), 5 et 8 — Exonération de la location de bateaux de mer — Portée»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 1er décembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 15, points 4, a), et 5)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 15, point 8)

3. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime

1. L'article 15, point 4, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, auquel renvoie le point 5 du même article, telle que modifiée par la directive 92/111, s'applique non seulement aux navires affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs, mais également aux navires affectés à la navigation en haute mer et exerçant une activité commerciale, industrielle ou de pêche.

En effet, même si certaines versions linguistiques de l'article 15, point 4, sous a), de la sixième directive se prêtent à des interprétations divergentes, l'économie et la finalité de celui-ci plaident cependant en faveur de l'application du critère de l'affectation à la navigation en haute mer à tous les types de navires mentionnés à ladite disposition. Si cette disposition devait être entendue comme ne visant pas que les bateaux affectés à la navigation en haute mer, le point 4, sous b), du même article, qui prévoit également une telle exonération pour les bateaux affectés à la pêche côtière, serait superfétatoire.

(cf. points 14, 16, disp. 1)

2. L'article 15, point 8, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens que l'exonération prévue à cette disposition vise les prestations de services fournies directement à l'armateur pour les besoins directs des bateaux de mer.

En effet, afin de garantir une application cohérente de la sixième directive dans son ensemble, l'exonération prévue à son article 15, point 8, ne peut être étendue aux prestations de services qui sont faites à un stade antérieur de commercialisation.

(cf. points 24-25, disp. 2)

3. Dans le cadre du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les autorités fiscales nationales sont tenues de respecter le principe de protection de la confiance légitime. Il revient à la juridiction nationale d'apprécier si, dans le cas où une décision de l'administration fiscale d'un État membre a autorisé un assujetti à ne pas répercuter la taxe sur la valeur ajoutée sur son cocontractant, l'assujetti pouvait raisonnablement présumer que la décision en cause avait été prise par une autorité compétente.

(cf. points 26, 36, disp. 3)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

14 septembre 2006

«Sixième directive TVA – Exonérations – Article 15, points 4, sous a), 5 et 8 – Exonération de la location de bateaux de mer – Portée»

Dans les affaires jointes C-181/04 à C-183/04,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce), par décisions du 3 mars 2004, parvenues à la Cour le 19 avril 2004, dans les procédures

Elmeka NE

contre

Ypourgos Oikonomikon,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Makarczyk, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris et G. Arestis (rapporteur), juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement hellénique, par MM. M. Apessos, S. Spyropoulos et I. Bakopoulos ainsi que par Mme S. Chala, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. De Bellis, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 15, points 4, sous a), 5 et 8, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO L 384, p. 47, ci-après la «sixième directive»), ainsi que sur les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige opposant la société Elmeka NE (ci-après «Elmeka») à l’Ypourgos Oikonomikon (ministre des Finances), au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») des opérations ayant donné lieu à des redevances de fret pour le transport de combustibles destinés à l’avitaillement des navires.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 15 de la sixième directive énonce:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[…]

4. les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux:

a) affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche;

b) de sauvetage et d’assistance en mer, ou affectés à la pêche côtière, à l’exclusion pour ces derniers des provisions de bord;

[…]

5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b), ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets – y compris l’équipement de pêche – incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;

[…]

8. les prestations de services, autres que celles visées au point 5, effectuées pour les besoins directs des bateaux de mer y visés et de leur cargaison;

[…]»

La réglementation nationale

4 L’article 22, paragraphe 1, de la loi nº 1642/1986, portant application de la TVA et autres dispositions (FEK A’ 125), qui transpose la sixième...

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