Johann Odar v Baxter Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:772
Docket NumberC‑152/11
Celex Number62011CJ0152
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 December 2012
62011CJ0152

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

6 décembre 2012 ( *1 )

«Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78/CE — Interdiction de toute discrimination fondée sur l’âge et sur un handicap — Indemnité de licenciement — Plan social prévoyant la réduction du montant de l’indemnité de licenciement versée aux travailleurs handicapés»

Dans l’affaire C‑152/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Arbeitsgericht München (Allemagne), par décision du 17 février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure

Johann Odar

contre

Baxter Deutschland GmbH,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. U. Lõhmus, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Odar, par Mes S. Saller et B. Renkl, Rechtsanwälte,

pour Baxter Deutschland GmbH, par Me C. Grundmann, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et N. Graf Vitzthum, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 juillet 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 6, paragraphe 1, second alinéa, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Odar à son ancien employeur, Baxter Deutschland GmbH (ci-après «Baxter») au sujet du montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçu conformément au plan de prévoyance sociale (ci-après le «PPS»), conclu entre cette société et son comité d’entreprise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 8, 11, 12 et 15 de la directive 2000/78 sont libellés comme suit:

«(8)

Les lignes directrices pour l’emploi en 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché du travail favorable à l’insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l’égard de groupes tels que les personnes handicapées. Elles soulignent également la nécessité d’accorder une attention particulière à l’aide aux travailleurs âgés pour qu’ils participent davantage à la vie professionnelle.

[…]

(11)

La discrimination fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle peut compromettre la réalisation des objectifs du traité CE, notamment un niveau d’emploi et de protection sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale, la solidarité et la libre circulation des personnes.

(12)

À cet effet, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle dans les domaines régis par la présente directive doit être interdite dans la Communauté. […]

[…]

(15)

L’appréciation des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte appartient à l’instance judiciaire nationale ou à une autre instance compétente, conformément au droit national ou aux pratiques nationales, qui peuvent prévoir, en particulier, que la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens, y compris sur la base de données statistiques.»

4

Aux termes de son article 1er, ladite directive «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

5

L’article 2 de la même directive, intitulé «Concept de discrimination», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

b)

une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i)

cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

ii)

dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.»

6

L’article 3 de la directive 2000/78, intitulé «Champ d’application», dispose à son paragraphe 1:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[…]

c)

les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération;

[…]»

7

L’article 6 de la même directive, intitulé «Justification des différences de traitement fondées sur l’âge», prévoit à son paragraphe 1:

«Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

[…]»

8

L’article 16 de ladite directive énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

a)

soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de traitement;

b)

soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives […]»

Le droit allemand

La législation allemande

9

La directive 2000/78 a été transposée dans l’ordre juridique allemand par la loi générale relative à l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), du 14 août 2006 (BGBl. 2006 I, p. 1897, ci-après l’«AGG»). Cette loi prévoit à son article 1er, intitulé «Objectif de la loi»:

«La présente loi a pour objectif d’empêcher ou d’éliminer tout désavantage fondé sur la race ou l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les croyances, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.»

10

L’article 10 de l’AGG, intitulé «Licéité de certaines différences de traitement fondées sur l’âge», énonce:

«Nonobstant l’article 8, une différence de traitement en raison de l’âge est également autorisée lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée et qu’elle est fondée sur un objectif légitime. Les moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif doivent être appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

[…]

6. Des différences dans les prestations versées dans le cadre de plans sociaux au sens de la loi sur l’organisation des entreprises [Betriebsverfassungsgesetz] lorsque les parties ont mis en place une réglementation différenciée de l’indemnisation en fonction de l’âge ou du nombre d’années accomplies dans l’entreprise et en mettant l’accent sur les chances des intéressés de retrouver du travail sur le marché de l’emploi, lesquelles dépendent pour l’essentiel de leur âge, ou que des travailleurs ont été exclus du bénéfice des prestations du plan social au motif qu’ils bénéficient d’une couverture économique puisqu’ils ont droit à une pension de retraite, après avoir, le cas échéant, perçu des allocations de chômage.»

11

La loi sur l’organisation des entreprises, dans sa version du 25 septembre 2001 (BGBl. 2001 I, p...

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