LBI hf v Kepler Capital Markets SA and Frédéric Giraux.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:697
Date24 October 2013
Celex Number62012CJ0085
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑85/12
62012CJ0085

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24/CE — Articles 3, 9 et 32 — Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation — Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire»

Dans l’affaire C‑85/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 14 février 2012, parvenue à la Cour le 20 février 2012, dans la procédure

LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf,

contre

Kepler Capital Markets SA,

Frédéric Giraux,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2013,

considérant les observations présentées:

pour LBI hf, par Mes S. Le Damany, T. Brun, J. E. Bunetel et J. Wohl, avocats,

pour M. Giraux, par Mes P. Jupile Boisverd et G. Brasier Porterie, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et F. Fize ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

pour le gouvernement islandais, par Mmes Þ. Hjatested, V. Benediktsdóttir et J. Bjarnadóttir, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Dintilhac, A. Nijenhuis et E. Traversa, en qualité d’agents,

pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf (ci-après «LBI»), établissement de crédit islandais, à Kepler Capital Markets SA ainsi qu’à M. Giraux au sujet de deux saisies conservatoires opérées en France par ce dernier au préjudice de LBI, alors que celle-ci faisait l’objet d’un moratoire sur le paiement en Islande.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 6, 7, 16, 20 et 30 de la directive 2001/24 énoncent:

«(6)

Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, la compétence exclusive de décider et d’appliquer les mesures d’assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d’harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des établissements qu’il a agréés.

(7)

Il est indispensable de garantir que les mesures d’assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, ainsi que les mesures prises par les personnes ou organes désignés par ces autorités afin de gérer ces mesures d’assainissement produisent leurs effets dans tous les États membres, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension de paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances, ainsi que toute autre mesure susceptible d’affecter les droits préexistants des tiers.

[...]

(16)

L’égalité des créanciers exige que l’établissement de crédit soit liquidé selon des principes d’unité et d’universalité qui postulent la compétence exclusive des autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine et la reconnaissance de leurs décisions qui doivent pouvoir produire sans aucune formalité, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de l’État membre d’origine, sauf si la directive en dispose autrement.

[...]

(20)

L’information individuelle des créanciers connus est aussi essentielle que la publicité pour leur permettre, si nécessaire, de produire leurs créances ou de présenter les observations relatives à leurs créances dans les délais prescrits. Cela ne doit donner lieu à aucune discrimination au détriment des créanciers domiciliés dans un autre État membre que l’État membre d’origine, fondée sur leur lieu de résidence ou la nature de leurs créances. L’information des créanciers doit se poursuivre régulièrement sous une forme appropriée pendant la procédure de liquidation.

[...]

(30)

Les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours par exception à l’application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances sont régis par la législation de l’État membre d’origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive.»

4

L’article 2 de la directive 2001/24 est libellé comme suit:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

[...]

‘mesures d’assainissement’: les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances,

[...]

‘procédures de liquidation’: les procédures collectives ouvertes et contrôlées par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre dans le but de la réalisation des biens sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue,

[...]»

5

L’article 3 de cette directive, intitulé «Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable», dispose:

«1. Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement.

2. Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.

Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute [l’Union], sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute [l’Union] dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État membre où elles ont été prises.»

6

Sous le titre «Ouverture d’une procédure de liquidation – Informations à fournir à d’autres autorités compétentes», l’article 9, paragraphe 1, de cette même directive précise:

«Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine responsables de la liquidation sont seules habilitées à décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres.

Une décision ouvrant une procédure de liquidation, prise par l’autorité administrative ou judiciaire de l’État membre d’origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit ses effets dès qu’elle les produit dans l’État membre d’ouverture de la procédure.»

7

Aux termes de l’article 10 de la directive 2001/24, intitulé «Loi applicable»:

«1. L’établissement de crédit est liquidé, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.

2. La loi de l’État membre d’origine détermine en particulier:

[...]

e)

les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l’exception des instances en cours, comme le prévoit l’article 32;

[...]

l)

les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.»

8

Selon l’article 32 de cette directive, «[l]es effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours».

9

La directive 2001/24 a été intégrée dans l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), par la décision no 167/2002 du Comité mixte de l’EEE, du 6 décembre 2002, modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (JO 2003, L 38, p. 28).

Le droit islandais

10

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