LBI hf v Kepler Capital Markets SA and Frédéric Giraux.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:697 |
Date | 24 October 2013 |
Celex Number | 62012CJ0085 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑85/12 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
24 octobre 2013 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24/CE — Articles 3, 9 et 32 — Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation — Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire»
Dans l’affaire C‑85/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 14 février 2012, parvenue à la Cour le 20 février 2012, dans la procédure
LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf,
contre
Kepler Capital Markets SA,
Frédéric Giraux,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2013,
considérant les observations présentées:
— |
pour LBI hf, par Mes S. Le Damany, T. Brun, J. E. Bunetel et J. Wohl, avocats, |
— |
pour M. Giraux, par Mes P. Jupile Boisverd et G. Brasier Porterie, avocats, |
— |
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et F. Fize ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement islandais, par Mmes Þ. Hjatested, V. Benediktsdóttir et J. Bjarnadóttir, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. F. Dintilhac, A. Nijenhuis et E. Traversa, en qualité d’agents, |
— |
pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 15). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf (ci-après «LBI»), établissement de crédit islandais, à Kepler Capital Markets SA ainsi qu’à M. Giraux au sujet de deux saisies conservatoires opérées en France par ce dernier au préjudice de LBI, alors que celle-ci faisait l’objet d’un moratoire sur le paiement en Islande. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 6, 7, 16, 20 et 30 de la directive 2001/24 énoncent:
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de la directive 2001/24 est libellé comme suit: «Au sens de la présente directive, on entend par: [...]
[...]
[...]» |
5 |
L’article 3 de cette directive, intitulé «Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable», dispose: «1. Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement. 2. Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement. Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute [l’Union], sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute [l’Union] dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État membre où elles ont été prises.» |
6 |
Sous le titre «Ouverture d’une procédure de liquidation – Informations à fournir à d’autres autorités compétentes», l’article 9, paragraphe 1, de cette même directive précise: «Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine responsables de la liquidation sont seules habilitées à décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres. Une décision ouvrant une procédure de liquidation, prise par l’autorité administrative ou judiciaire de l’État membre d’origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit ses effets dès qu’elle les produit dans l’État membre d’ouverture de la procédure.» |
7 |
Aux termes de l’article 10 de la directive 2001/24, intitulé «Loi applicable»: «1. L’établissement de crédit est liquidé, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement. 2. La loi de l’État membre d’origine détermine en particulier: [...]
[...]
|
8 |
Selon l’article 32 de cette directive, «[l]es effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours». |
9 |
La directive 2001/24 a été intégrée dans l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), par la décision no 167/2002 du Comité mixte de l’EEE, du 6 décembre 2002, modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (JO 2003, L 38, p. 28). |
Le droit islandais
10 |
L’article 138 de la loi no 21/1991, relative aux... |
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