Banco de Portugal and Others v VR.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:335
Date29 April 2021
Docket NumberC-504/19
Celex Number62019CJ0504
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0504

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 avril 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à un “établissement-relais” – Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la mesure d’assainissement – Article 3, paragraphe 2 – Lex concursus – Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres – Reconnaissance mutuelle – Article 32 – Effets d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑504/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 25 juin 2019, parvenue à la Cour le 2 juillet 2019, dans la procédure

Banco de Portugal,

Fundo de Resolução,

Novo Banco SA, Sucursal en España,

contre

VR,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen et Mme L.S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2020,

considérant les observations présentées :

pour Banco de Portugal et le Fundo de Resolução, par Me J. M. Rodríguez Cárcamo, abogado, et Me A. M. Rodríguez Conde, abogada,

pour Novo Banco SA, Sucursal en España, par Mes A. Fernández de Hoyos et J. I. Fernández Aguado, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. M. De Socio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes S. Jaulino, A. Homem, A. Pimenta, C. Raimundo et P. Barros da Costa, en qualité d’agents, assistés de Me T. Tönnies, advogada,

pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio et M. Sammut ainsi que par Mmes P. López-Carceller et R. Ignătescu, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. de Gregorio Merino et I. Gurov ainsi que par Mme E. d’Ursel, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, J. Rius Riu et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15), de l’article 2 TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du principe général de sécurité juridique.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco de Portugal, le Fundo de Resolução (ci-après le « Fonds de résolution ») et Novo Banco SA, Sucursal en España (ci-après « Novo Banco Espagne »), à VR au sujet d’une demande en nullité d’un contrat de vente d’actions privilégiées acquises par cette dernière.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 3, 4, 6, 7, 11, 16, 23 et 30 de la directive 2001/24 sont ainsi libellés :

« (3)

La [présente] directive s’inscrit dans le contexte législatif communautaire réalisé par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil[,] du 20 mars 2000[,] concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice [(JO 2000, L 126, p. 1)]. Il en résulte que, pendant sa période d’activité, l’établissement de crédit et ses succursales forment une entité unique soumise à la surveillance des autorités compétentes de l’État où a été délivré l’agrément valable dans l’ensemble de la Communauté.

(4)

Il serait particulièrement inopportun de renoncer à cette unité que l’établissement forme avec ses succursales lorsqu’il est nécessaire d’adopter des mesures d’assainissement ou d’ouvrir une procédure de liquidation.

[...]

(6)

Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine la compétence exclusive de décider et d’appliquer les mesures d’assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d’harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des établissements qu’il a agréés.

(7)

Il est indispensable de garantir que les mesures d’assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, ainsi que les mesures prises par les personnes ou organes désignés par ces autorités afin de gérer ces mesures d’assainissement produisent leurs effets dans tous les États membres, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension de paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances, ainsi que toute autre mesure susceptible d’affecter les droits préexistants des tiers.

[...]

(11)

Une publicité informant les tiers de la mise en œuvre de mesures d’assainissement est nécessaire dans les États membres où se trouvent des succursales, quand ces mesures risquent d’entraver l’exercice de certains de leurs droits.

[...]

(16)

L’égalité des créanciers exige que l’établissement de crédit soit liquidé selon des principes d’unité et d’universalité qui postulent la compétence exclusive des autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine et la reconnaissance de leurs décisions qui doivent pouvoir produire sans aucune formalité, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de l’État membre d’origine, sauf si la [présente] directive en dispose autrement.

[...]

(23)

S’il est important de retenir le principe selon lequel la loi de l’État membre d’origine détermine tous les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation, qu’ils soient procéduraux ou substantiels, il faut cependant prendre en considération que ces effets peuvent entrer en conflit avec les règles normalement applicables dans le cadre de l’activité économique et financière de l’établissement de crédit et de ses succursales dans les autres États membres. Le renvoi à la loi d’un autre État membre représente dans certain cas un tempérament indispensable au principe de l’applicabilité de la loi de l’État d’origine.

[...]

(30)

Les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours par exception à l’application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances sont régis par la législation de l’État membre d’origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive. »

4

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/24 énonce :

« La présente directive s’applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créées dans un État membre autre que celui du siège statutaire, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, premier et troisième points, de la directive 2000/12/CE, sous réserve des conditions et exemptions prévues à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive. »

5

Conformément à l’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24, les « mesures d’assainissement » sont entendues comme étant « les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ».

6

L’article 3 de cette directive, intitulé « Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable », prévoit :

« 1. Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement.

2. Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.

Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute la Communauté, sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État...

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