Banco de Portugal and Others v VR.
Jurisdiction | European Union |
Date | 29 April 2021 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
29 avril 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Surveillance bancaire – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Mesure d’assainissement d’un établissement de crédit prise par une autorité de l’État membre d’origine – Transfert de droits, d’actifs ou d’engagements à un “établissement-relais” – Retransfert à l’établissement de crédit soumis à la mesure d’assainissement – Article 3, paragraphe 2 – Lex concursus – Effet d’une mesure d’assainissement dans d’autres États membres – Reconnaissance mutuelle – Article 32 – Effets d’une mesure d’assainissement sur une instance en cours – Exception à l’application de la lex concursus – Article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Principe de sécurité juridique »
Dans l’affaire C‑504/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 25 juin 2019, parvenue à la Cour le 2 juillet 2019, dans la procédure
Banco de Portugal,
Fundo de Resolução,
Novo Banco SA, Sucursal en España,
contre
VR,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen et Mme L.S. Rossi (rapporteure), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 septembre 2020,
considérant les observations présentées :
– |
pour Banco de Portugal et le Fundo de Resolução, par Me J. M. Rodríguez Cárcamo, abogado, et Me A. M. Rodríguez Conde, abogada, |
– |
pour Novo Banco SA, Sucursal en España, par Mes A. Fernández de Hoyos et J. I. Fernández Aguado, abogados, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. M. De Socio, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes S. Jaulino, A. Homem, A. Pimenta, C. Raimundo et P. Barros da Costa, en qualité d’agents, assistés de Me T. Tönnies, advogada, |
– |
pour le Parlement européen, par MM. L. Visaggio et M. Sammut ainsi que par Mmes P. López-Carceller et R. Ignătescu, en qualité d’agents, |
– |
pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. A. de Gregorio Merino et I. Gurov ainsi que par Mme E. d’Ursel, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou, A. Nijenhuis, J. Rius Riu et K.-Ph. Wojcik, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO 2001, L 125, p. 15), de l’article 2 TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que du principe général de sécurité juridique. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Banco de Portugal, le Fundo de Resolução (ci-après le « Fonds de résolution ») et Novo Banco SA, Sucursal en España (ci-après « Novo Banco Espagne »), à VR au sujet d’une demande en nullité d’un contrat de vente d’actions privilégiées acquises par cette dernière. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 3, 4, 6, 7, 11, 16, 23 et 30 de la directive 2001/24 sont ainsi libellés :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/24 énonce : « La présente directive s’applique aux établissements de crédit et à leurs succursales créées dans un État membre autre que celui du siège statutaire, tels qu’ils sont définis à l’article 1er, premier et troisième points, de la directive 2000/12/CE, sous réserve des conditions et exemptions prévues à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive. » |
5 |
Conformément à l’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24, les « mesures d’assainissement » sont entendues comme étant « les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances ». |
6 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable », prévoit : « 1. Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement. 2. Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement. Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute la Communauté, sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies. Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute la Communauté dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État... |
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