Republic of Poland v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:98
Docket NumberC-157/21
Date16 February 2022
Celex Number62021CJ0157
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0157

ARRÊT DE LA COUR (assemblée plénière)

16 février 2022 ( *1 )

Table des matières

I. Le cadre juridique

A. Le règlement (CE) no 1049/2001

B. Le règlement intérieur du Conseil

C. Les consignes relatives au traitement des documents internes du Conseil

D. Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013

E. Le règlement financier

II. Le règlement attaqué

III. Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

IV. Sur la demande de ne pas prendre en compte certains passages de la requête de la République de Pologne

A. Argumentation des parties

B. Appréciation de la Cour

V. Sur le recours

A. Sur les premier, deuxième, cinquième, sixième et onzième moyens, tirés de l’incompétence de l’Union pour adopter le règlement attaqué

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

a) Sur la base juridique du règlement attaqué

b) Sur le contournement de l’article 7 TUE et de l’article 269 TFUE

B. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du protocole no 2

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

C. Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

D. Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, et de l’article 5, paragraphe 2, TUE

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

E. Sur le huitième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité des États membres devant les traités et du non-respect de leur identité nationale, prévus à l’article 4, paragraphe 2, première phrase, TUE

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

F. Sur le neuvième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

G. Sur le dixième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

1. Argumentation des parties

2. Appréciation de la Cour

VI. Sur les dépens

« Recours en annulation – Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 – Régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union européenne – Protection du budget de l’Union en cas de violation des principes de l’État de droit dans un État membre – Base juridique – Article 322, paragraphe 1, sous a), TFUEArticle 311 TFUEArticle 312 TFUE – Contournement allégué de l’article 7 TUE et de l’article 269 TFUE – Violations alléguées de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, TUE, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, du protocole (no 2) sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que des principes d’attribution, de sécurité juridique, de proportionnalité et d’égalité des États membres devant les traités – Allégation d’un détournement de pouvoir »

Dans l’affaire C‑157/21,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 11 mars 2021,

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna et Mme S. Żyrek, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. R. Crowe, F. Drexler, U. Rösslein et T. Lukácsi ainsi que par Mme A. Pospíšilová Padowska, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. de Gregorio Merino, E. Rebasti et A. Tamás ainsi que par Mme A. Sikora-Kalėda, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par :

Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté initialement par Mme M. Søndahl Wolff et M. J. Nymann-Lindegren, puis par Mmes M. Søndahl Wolff et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

Irlande, représentée par Mmes M. Browne et J. Quaney ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fennelly, BL,

Royaume d’Espagne, représenté initialement par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig et Mme S. Centeno Huerta, puis par M. J. Rodríguez de la Rúa Puig et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

République française, représentée par Mmes A.-L. Desjonquères et A.–C. Drouant ainsi que par M. E. Leclerc, en qualité d’agents,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté initialement par MM. A. Germeaux et T. Uri, puis par M. A. Germeaux, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo et M. S. Hartikainen, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par MM. O. Simonsson et J. Lundberg ainsi que par Mmes C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, H. Shev, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. D. Calleja Crespo, J.–P. Keppenne et J. Baquero Cruz ainsi que par Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (assemblée plénière),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mmes A. Prechal, K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, E. Regan, S. Rodin, I. Jarukaitis, N. Jääskinen, Mme I. Ziemele et M. J. Passer, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J.–C. Bonichot, M. Safjan, F. Biltgen, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi, MM. A. Kumin, N. Wahl, D. Gratsias, Mme M. L. Arastey Sahún, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffiers : M. M. Aleksejev, chef d’unité, et M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 11 et 12 octobre 2021,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 décembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la République de Pologne demande à la Cour d’annuler le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO 2020, L 433I, p. 1, et rectificatif JO 2021, L 373, p. 94, ci-après le « règlement attaqué »).

I. Le cadre juridique

A. Le règlement (CE) no 1049/2001

2

L’article 2 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), prévoit, à son paragraphe 1 :

« Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement. »

3

Aux termes de l’article 4 de ce règlement :

« [...]

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

[...]

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

[...]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

[...]

5. Un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci.

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. [...] »

4

L’article 5 dudit règlement dispose :

« Lorsqu’un État membre est saisi d’une demande relative à un document en sa possession, émanant d’une institution, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être fourni, l’État membre consulte l’institution concernée afin de prendre une décision ne compromettant pas la réalisation des objectifs du présent règlement.

L’État membre peut, au lieu de cela, soumettre la demande à l’institution. »

B. Le règlement intérieur du Conseil

5

Le 1er décembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2009/937/UE, portant adoption de son règlement intérieur (JO 2009, L 325, p. 35). L’article 6 de ce règlement intérieur (ci-après le « règlement intérieur du Conseil »), intitulé « Secret professionnel et production en justice de documents », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Le Conseil ou le [Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper)] peut autoriser la production en justice d’une copie ou d’un...

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