Lodewijk Gysbrechts and Santurel Inter BVBA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:730
Date16 December 2008
Celex Number62007CJ0205
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-205/07

Affaire C-205/07

Procédure pénale

contre

Lodewijk Gysbrechts
et
Santurel Inter BVBA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Gent)

«Articles 28 CE à 30 CE — Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs en matière de contrats à distance — Délai de rétractation — Interdiction d’exiger du consommateur un acompte ou un paiement avant la fin du délai de rétractation»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives à l'exportation — Mesures d'effet équivalent — Notion

(Art. 29 CE; directive du Parlement et du Conseil 97/7, art. 6)

L’article 29 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale interdisant au fournisseur, dans le cadre d’une vente à distance transfrontière, d’exiger un acompte ou un paiement quelconque de la part du consommateur avant l’expiration du délai de rétractation, mais il s’oppose à ce que, en application de cette réglementation, il soit interdit, avant l’expiration dudit délai, de demander le numéro de la carte de paiement du consommateur.

En effet, une telle interdiction faite au fournisseur, même si celui-ci s’engage à ne pas utiliser la carte de paiement avant l’expiration dudit délai pour encaisser le paiement, constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’exportation. Elle a généralement des conséquences plus importantes dans les ventes transfrontalières faites directement aux consommateurs, en particulier, dans celles effectuées au moyen de l’Internet, et ce notamment en raison des obstacles auxquels se heurte la poursuite dans un autre État membre de consommateurs défaillants, surtout lorsqu’il s’agit de ventes portant sur des montants relativement faibles. Une telle prohibition, même si elle est applicable à tous les opérateurs agissant sur le territoire national, affecte toutefois en fait davantage la sortie des produits du marché de l’État membre d’exportation que la commercialisation des produits sur le marché national dudit État membre.

S'agissant de la justification d'une telle mesure par l'objectif d'assurer la protection des consommateurs, l'interdiction d'exiger un acompte apparaît appropriée et proportionnée afin de garantir l'exercice effectif du droit de rétractation. À cet égard, d'une part, les États membres doivent déterminer, dans le respect du droit communautaire, la répartition entre le fournisseur et le consommateur du risque d'inexécution qui existe dans les contrats de vente à distance en raison du décalage entre les exécutions des obligations contractuelles de chacune des parties. D'autre part, même si l'interdiction d’exiger un paiement dans le délai de rétractation augmente l’incertitude des fournisseurs quant au versement du prix de la marchandise livrée, elle apparaît toutefois nécessaire pour assurer un niveau élevé de protection pour le consommateur. En effet, un consommateur ayant payé une avance au fournisseur sera moins disposé à exercer son droit de rétractation, et ce même si les produits livrés ne répondent pas entièrement à ses exigences.

En revanche, l’interdiction d’exiger le numéro de la carte de paiement du consommateur ne présente une utilité que pour écarter le risque que le fournisseur procède à l’encaissement du prix avant l’expiration du délai de rétractation. Or, si ce risque se réalise, le comportement du fournisseur enfreint, en soi, l’interdiction d’exiger un paiement avant l’expiration du délai de rétractation, de sorte que l’interdiction imposée au fournisseur d’exiger le numéro de la carte de paiement du consommateur va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.

(cf. points 42-43, 52, 54-56, 60-62 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 décembre 2008 (*)

«Articles 28 CE à 30 CE – Directive 97/7/CE – Protection des consommateurs en matière de contrats à distance – Délai de rétractation – Interdiction d’exiger du consommateur un acompte ou un paiement avant la fin du délai de rétractation»

Dans l’affaire C‑205/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le hof van beroep te Gent (Belgique), par décision du 20 mars 2007, parvenue à la Cour le 19 avril 2007, dans la procédure pénale contre

Lodewijk Gysbrechts,

Santurel Inter BVBA,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et K. Lenaerts, présidents de chambre, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Klučka et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mai 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Santurel Inter BVBA, par Me H. Van Dooren, advocaat,

– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Stromsky et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE à 30 CE.

2 Cette demande a été soulevée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Gysbrechts et la société Santurel Inter BVBA (ci-après «Santurel») pour des infractions à la législation belge sur la vente à distance.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L’article 6 de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19), dispose:

«1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.

Pour l’exercice de ce droit, le délai court:

– pour les biens, à compter du jour de leur réception par le consommateur lorsque les obligations visées à l’article 5 ont été remplies,

[…]

2. Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.

[…]»

4 L’article 14 de la directive 97/7 est formulé dans les termes suivants:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité [CE], pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur. Ces dispositions comprennent, le cas échéant, l’interdiction, pour des raisons d’intérêt général, de la commercialisation sur leur territoire par voie de contrats à distance de certains biens ou services, notamment des médicaments, dans le respect du traité.»

Le droit national

5 Le droit de rétractation du consommateur est régi par l’article 80 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur, telle que modifiée (ci-après la «loi sur la protection du consommateur»).

6 L’article 80, paragraphe 3, de la loi sur la protection du consommateur dispose:

«Sans préjudice de l’application de l’article 45, paragraphe 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, aucun acompte ou paiement quelconque ne peut être exigé du consommateur avant la fin du délai de renonciation de sept jours ouvrables visé au paragraphe 1er.

En cas d’exercice du droit de renonciation prévu aux paragraphes 1 et 2, le vendeur est tenu au remboursement des sommes versées par le consommateur, sans frais. Ce remboursement doit être effectué au plus tard dans les trente jours suivant la renonciation.

L’interdiction visée au premier alinéa est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu’il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur.»

7 L’arrêté royal auquel se réfère le dernier alinéa de cette disposition n’a pas encore été adopté.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 Santurel est une entreprise spécialisée dans la vente en gros et en détail de suppléments alimentaires. La majeure partie des ventes a lieu en ligne au moyen du site Internet de la société, les produits commandés étant ensuite expédiés aux acheteurs par colis postaux.

9 M. Gysbrechts est le fondateur et le gérant de cette entreprise.

10 En 2001, un litige a opposé...

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