Commission of the European Communities v Italian Republic.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:441 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-381/01 |
Date | 15 July 2004 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - non fondé |
Celex Number | 62001CJ0381 |
- Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d'imposition – Livraison de biens et prestation de services – Subventions directement liées au prix – Notion – Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés – Exclusion – Régime national n'appliquant pas la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant desdites aides – Admissibilité
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement d'État – Directive 77/388/CEE – TVA – Article 11, A, paragraphe 1, sous a) – Base d'imposition – Subvention directement liée au prix – Règlement (CE) nº 603/95 – Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés»
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(Directive du Conseil 77/388, art. 11, A, § 1, a)) L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, vise à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la totalité de la valeur des biens ou des prestations de services en prévoyant que la base d’imposition comprend les subventions directement liées au prix de l’opération en cause, versées aux assujettis. Ne manque pas aux obligations lui incombant en vertu de cette disposition un État membre qui s’abstient d’appliquer la taxe sur le montant des aides versées en application du règlement nº 603/95 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés. En effet, la notion de «subventions directement liées au prix» comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d’une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. Or, les conditions d’une soumission desdites aides à la taxe ne sont pas remplies en ce qui concerne la vente par une entreprise de transformation, après séchage, de fourrages achetés auprès de producteurs de fourrages verts, dès lors que dans ce cas l’aide n’est pas spécifiquement versée au profit de l’entreprise de transformation afin que celle-ci fournisse du fourrage séché à un acheteur à un prix inférieur au cours du marché mondial. Elles ne sont pas non plus remplies en ce qui concerne le contrat de travail à façon conclu par une telle entreprise avec un producteur de fourrages verts, l’aide reçue par l’entreprise de transformation n’étant dans ce cas pas versée à son profit et ladite entreprise n’assumant qu’un rôle d’intermédiaire entre l’organisme dispensateur de l’aide et le producteur de fourrages.
- 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en s’abstenant d’appliquer la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur le montant des aides versées en application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
- Le cadre juridique La réglementation communautaire en matière de TVA
- 2 L’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive soumet à la TVA «les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».
- 3 L’article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la même directive dispose: «La base d’imposition est constituée:
- a)
- pour les livraisons de biens et les prestations de services […] par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».
- 4 L’article 3 du règlement n° 603/95 prévoit que l’aide est accordée à hauteur de 68,83 euros par tonne pour les fourrages séchés artificiellement à la chaleur et à hauteur de 38,64 euros par tonne pour les fourrages séchés au soleil.
- 5 L’article 4, modifié par le règlement (CE) n° 1347/95 du Conseil, du 9 juin 1995 (JO L 131, p. 1), institue, pour...
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2004(1)
«Manquement d'État – Directive 77/388/CEE – TVA – Article 11, A, paragraphe 1, sous a) – Base d'imposition – Subvention directement liée au prix – Règlement (CE) n° 603/95 – Aides accordées dans le secteur des fourrages séchés»
Dans l'affaire C-381/01, Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Traversa, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. de Bellis, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
soutenue parRépublique de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,et paret parRoyaume de Suède, représenté par M. A. Kruse, en qualité d'agent,parties intervenantes,
ayant pour objet de faire constater que, en s'abstenant d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant des aides versées en application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil, du 21 février 1995, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (JO L 63, p.1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 11 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),LA COUR (deuxième chambre),,
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, et Mme N. Colneric, juges, avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 16 octobre 2003, au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM. E. Traversa, K. Simonsson, I. Koskinen et K. Gross, en qualité d'agents, la République italienne par M. G. de Bellis, la république de Finlande par Mme T. Pynnä et le royaume de Suède par M. A. Kruse,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 27 novembre 2003,
rend le présent
Arrêt
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Preguntas escritas formuladas por los diputados al Parlamento Europeo y las respuestas de una de las instituciones de la Unión Europea
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