Hotel Scandic Gåsabäck AB v Riksskatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:746
Date23 November 2004
Celex Number62003CC0412
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-412/03
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 23 novembre 2004(1)



Affaire C-412/03

Hotel Scandic Gåsabäck AB
contre
Riksskatteverket



[demande de décision préjudicielle présentée par le Regeringsrätten (Suède)]

«Sixième directive TVA – Fait imposable – Opérations assimilées à des fournitures de biens et à des prestations de services à titre onéreux – Imposition des repas vendus à son personnel à un prix inférieur au prix coûtant par une entreprise du secteur de l'hôtellerie et de la restauration – Interprétation des articles 2, 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, sous b)»






I – Introduction 1. Le Regeringsrätten, qui est la plus haute juridiction administrative de Suède, a été saisi d’un recours ayant pour objet de définir le traitement qu’il convient d’appliquer en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») aux repas qu’une entreprise du secteur hôtelier fournit à son personnel en échange d’un prix inférieur au prix coûtant. 2. Afin de pouvoir statuer dans ce litige, il a besoin de savoir si la sixième directive 77/388/CEE (2) , plus précisément ses articles 2, 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, sous b), fait obstacle à une réglementation nationale qui considère comme un prélèvement, à l’instar des opérations à titre gratuit, les fournitures de biens ou les prestations de services qu’un assujetti effectue à un prix inférieur au prix d’achat de la marchandise ou au coût du service. II – Le cadre juridique A – Le droit communautaire: la sixième directive 3. L’article 2, paragraphe 1, décrit le champ d’application de la directive et dispose que «sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel». Ces deux types d’opérations sont définis à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, respectivement. 4. La base d’imposition est tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou du service de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations [article 11, partie A, paragraphe 1, sous a)]. 5. Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d’un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu’il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu’il affecte à des fins étrangères à son entreprise lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA (article 5, paragraphe 6). 6. Dans ces hypothèses, la base d’imposition est constituée par le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminé au moment où s’effectuent ces opérations [article 11, partie A, paragraphe 1, sous b)]. 7. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, sous b), sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, opérations dont la base d’imposition est constituée par le montant des dépenses engagées par l’assujetti pour l’exécution de la prestation de services [article 11, partie A, paragraphe 1, sous c)]. B – Le droit suédois: la lagen om mervärdesskatt 8. Conformément à la lagen om mervärdesskatt (loi 1994: 200), qui est le code suédois de la TVA, on entend par prélèvement de biens le fait notamment qu’un assujetti cède un bien à un tiers à titre gratuit ou pour une valeur inférieure au prix d’achat ou, à défaut de connaître celui‑ci, inférieure au prix de revient au moment de la cession [chapitre 2, article 2, paragraphe 2, lu en combinaison avec le chapitre 7, article 3, paragraphe 2, sous a)]. 9. On entend par «prélèvement de services» le fait notamment pour un assujetti de fournir, de faire fournir ou d’offrir de toute autre manière un service répondant à ses propres besoins privés ou à ceux de son personnel ou à des fins étrangères à l’activité exercée par l’assujetti si ce service est proposé à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur de la prestation au moment de l’opération [chapitre 2, article 5, premier alinéa, première phrase, lu en combinaison avec le chapitre 7, article 3, paragraphe 2, sous b)]. 10. Dans un cas comme dans l’autre, il est indispensable, pour qu’il y ait prélèvement, que la réduction ne réponde pas à des raisons de nature commerciale. Le chapitre 7, article 2, premier alinéa, dispose que la base d’imposition d’un tel prélèvement est le prix de l’opération évaluée suivant une des méthodes indiquées. III – Les faits, le litige au principal et les questions préjudicielles 11. L’hôtel Scandic Gåsabäck AB (ci‑après «Scandic»), qui offre non seulement des services d’hébergement, mais exploite également un restaurant, fournit des repas pendant la journée de travail à son personnel (dont le nombre varie entre 23 et 25 personnes) à un prix inférieur au prix coûtant (3) . Les mets sont fournis aux travailleurs, qui les transportent dans une cantine. Après leur repas, ils rassemblent la vaisselle et les autres ustensiles qu’ils placent dans des paniers préparés à cet effet. 12. Afin de connaître le régime fiscal applicable aux prestations que je viens de décrire, Scandic a adressé deux questions au Skatterrättsnämnden (organisme chargé de rendre des avis fiscaux aux particuliers). La première portait sur le point de savoir si elles devaient être considérées comme une fourniture d’aliments, taxée au taux de 12 %, ou comme un service de restauration, imposé au taux de 25 %. La seconde question avait pour objet d’entendre préciser si la base d’imposition était constituée par le montant payé par le travailleur ou si elle devait être déterminée par application des règles légales suédoises relatives au prélèvement. 13. Par avis du 10 juin 2002, l’organisme précité a répondu qu’il s’agissait d’un service de restauration dont la base d’imposition devait être calculée conformément au chapitre 2, article 5, premier alinéa, première phrase, lu en combinaison avec le chapitre 7, article 3, paragraphe 2, sous b), de la lagen om mervärdesskatt. 14. En désaccord avec cette appréciation et estimant que les aliments qu’elle fournit à ses travailleurs doivent être considérés comme une fourniture de biens, la base imposable devant alors être déterminée en fonction de la contre‑prestation payée par les travailleurs, Scandic s’est alors adressée au Regeringsrätten. 15. La juridiction de renvoi conçoit des doutes sur le point de savoir si la notion de prélèvement, utilisée aux articles 5, paragraphe 6, et 6, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive comprend uniquement les opérations effectuées à titre gratuit ou bien si elle inclut également, comme le fait la loi suédoise, les opérations dans lesquelles le bénéficiaire ne verse qu’un paiement symbolique ou du moins étroitement lié au prix de revient. Afin de dissiper ces hésitations, il a adressé les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1)
Dans l’hypothèse où le Regerinsgrätten, statuant sur le litige, conclurait à ce que les fournitures effectuées par la société visent des livraisons de biens, les articles 2 et 5, paragraphe 6, de la sixième directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que leurs dispositions s’opposent à ce qu’une législation d’un État membre prescrive qu’on doit entendre par prélèvement le fait qu’un assujetti cède un bien à un autre contre rétribution à une valeur inférieure au prix d’acquisition de biens similaires ou, à défaut d’une telle valeur, au prix coûtant?
2)
Dans l’hypothèse où le Regeringsrätten, statuant sur le litige, conclurait à ce que les fournitures effectuées par la société visent des services de restauration, les articles 2 et 6, paragraphe 2, sous b), de la sixième directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que leurs dispositions s’opposent à ce qu’une législation d’un État membre prescrive qu’on doit entendre par fourniture de services à titre privé le fait pour un assujetti d’effectuer, de faire effectuer ou de toute autre manière de fournir un service répondant à des besoins privés de l’assujetti lui-même ou de son personnel, ou à des fins étrangères à l’activité exercée par l’assujetti, si ce service est offert moyennant une rétribution inférieure au coût de la prestation de services?»
IV – La procédure devant la Cour 16. Ont présenté des observations dans le délai prévu à l’article 20 du statut CE de la Cour la Commission ainsi que les gouvernements suédois, danois et grec. 17. Ont comparu à l’audience du 21 octobre 2004 afin d’y être entendus en leurs explications orales l’agent de la Commission et les agents du gouvernement suédois, grec et finlandais. V – Analyse des questions préjudicielles A – Observation préliminaire: la qualification juridique de l’opération 18. Ce que le Regeringsrätten souhaite s’entendre préciser par la Cour, ce n’est pas tant l’opinion de celle‑ci sur la nature de l’opération qui est au centre du litige au principal puisqu’il a posé la même question appliquée à deux hypothèses différentes selon que la fourniture des repas aux employés de Scandic doit être considérée comme une fourniture de biens ou comme une...

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