K v Bundesasylamt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:685
Date06 November 2012
Celex Number62011CJ0245
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑245/11
62011CJ0245

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 novembre 2012 ( *1 )

«Règlement (CE) no 343/2003 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Clause humanitaire — Article 15 de ce règlement — Personne bénéficiant de l’asile dans un État membre dépendante de l’assistance du demandeur d’asile en raison du fait qu’elle est atteinte d’une maladie grave — Article 15, paragraphe 2, du règlement — Obligation de cet État membre, qui n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du même règlement, d’examiner la demande d’asile présentée par ledit demandeur d’asile — Conditions»

Dans l’affaire C‑245/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Asylgerichtshof (Autriche), par décision du 20 mai 2011, parvenue à la Cour le 23 mai 2011, dans la procédure

K

contre

Bundesasylamt,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), A. Rosas, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J.-C. Bonichot, D. Šváby, Mme A. Prechal et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2012,

considérant les observations présentées:

pour K, par Me A. Egger, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. P. Cede, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Veres, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, en premier lieu, de l’article 15 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1), et, en second lieu, de l’article 3, paragraphe 2, de ce même règlement.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K, ressortissante d’un pays tiers, au Bundesasylamt (Office fédéral en matière d’asile) au sujet du rejet par ce dernier de la demande d’asile introduite par la requérante au principal en Autriche, au motif que la République de Pologne est l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile.

Le cadre juridique

Le règlement no 343/2003

3

Les considérants 3 et 4 du règlement no 343/2003 sont libellés comme suit:

«(3)

Les conclusions de Tampere ont [...] précisé [que le régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(4)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes d’asile.»

4

Les considérants 6 et 7 dudit règlement énoncent:

«(6)

Il y a lieu de préserver l’unité des familles dans la mesure où ceci est compatible avec les autres objectifs poursuivis par l’établissement de critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(7)

Le traitement conjoint des demandes d’asile des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard. Néanmoins, il importe que les États membres puissent déroger aux critères de responsabilité afin de permettre le rapprochement des membres d’une famille lorsque cela est rendu nécessaire pour des raisons humanitaires.»

5

Ainsi qu’il ressort du considérant 15 du règlement no 343/2003, lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, TUE, ce règlement respecte les droits, les libertés et les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, il vise à garantir, sur le fondement des articles 1er et 18 de celle-ci, le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile.

6

L’article 1er du règlement no 343/2003 dispose que celui-ci «établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers».

7

Aux termes de l’article 2, sous c), d), e), et i), dudit règlement, on entend par:

«c)

‘demande d’asile’, la demande présentée par un ressortissant d’un pays tiers qui peut être comprise comme une demande de protection internationale par un État membre en vertu de la convention de Genève[, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés]. Toute demande de protection internationale est présumée être une demande d’asile, à moins que le ressortissant d’un pays tiers concerné ne sollicite explicitement une autre forme de protection pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

d)

‘demandeur’ ou ‘demandeur d’asile’, le ressortissant d’un pays tiers ayant présenté une demande d’asile sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

e)

‘examen d’une demande d’asile’, l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande d’asile conformément au droit national, à l’exception des procédures de détermination de l’État responsable en vertu du présent règlement;

[...]

i)

‘membres de la famille’, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:

i)

le conjoint du demandeur d’asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;

ii)

les enfants mineurs des couples au sens du point i) ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et à sa charge, sans discrimination selon qu’ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu’ils ont été adoptés, conformément au droit national;

iii)

le père, la mère ou le tuteur lorsque le demandeur ou le réfugié est mineur et non marié.»

8

L’article 3 du même règlement, qui fait partie du chapitre II de celui-ci, intitulé «Principes généraux», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.»

9

Afin de déterminer l’«État membre responsable» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 343/2003, les articles 6 à 14 de celui-ci, qui figurent sous son chapitre III, énoncent une liste de critères objectifs et hiérarchisés.

10

L’article 15 dudit règlement, qui constitue le seul article du chapitre IV de celui-ci, intitulé «Clause humanitaire», dispose:

«1. Tout État membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d’un autre État membre, la demande d’asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir.

2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de...

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