K v Bundesasylamt.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:685 |
Date | 06 November 2012 |
Celex Number | 62011CJ0245 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑245/11 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
6 novembre 2012 ( *1 )
«Règlement (CE) no 343/2003 — Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers — Clause humanitaire — Article 15 de ce règlement — Personne bénéficiant de l’asile dans un État membre dépendante de l’assistance du demandeur d’asile en raison du fait qu’elle est atteinte d’une maladie grave — Article 15, paragraphe 2, du règlement — Obligation de cet État membre, qui n’est pas responsable au regard des critères énoncés au chapitre III du même règlement, d’examiner la demande d’asile présentée par ledit demandeur d’asile — Conditions»
Dans l’affaire C‑245/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Asylgerichtshof (Autriche), par décision du 20 mai 2011, parvenue à la Cour le 23 mai 2011, dans la procédure
K
contre
Bundesasylamt,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), A. Rosas, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, J.-C. Bonichot, D. Šváby, Mme A. Prechal et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour K, par Me A. Egger, Rechtsanwalt, |
— |
pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. P. Cede, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme K. Veres, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 juin 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, en premier lieu, de l’article 15 du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1), et, en second lieu, de l’article 3, paragraphe 2, de ce même règlement. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant K, ressortissante d’un pays tiers, au Bundesasylamt (Office fédéral en matière d’asile) au sujet du rejet par ce dernier de la demande d’asile introduite par la requérante au principal en Autriche, au motif que la République de Pologne est l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile. |
Le cadre juridique
Le règlement no 343/2003
3 |
Les considérants 3 et 4 du règlement no 343/2003 sont libellés comme suit:
|
4 |
Les considérants 6 et 7 dudit règlement énoncent:
|
5 |
Ainsi qu’il ressort du considérant 15 du règlement no 343/2003, lu à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, TUE, ce règlement respecte les droits, les libertés et les principes reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»). En particulier, il vise à garantir, sur le fondement des articles 1er et 18 de celle-ci, le plein respect de la dignité humaine et du droit d’asile des demandeurs d’asile. |
6 |
L’article 1er du règlement no 343/2003 dispose que celui-ci «établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers». |
7 |
Aux termes de l’article 2, sous c), d), e), et i), dudit règlement, on entend par:
[...]
|
8 |
L’article 3 du même règlement, qui fait partie du chapitre II de celui-ci, intitulé «Principes généraux», dispose à ses paragraphes 1 et 2: «1. Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.» |
9 |
Afin de déterminer l’«État membre responsable» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 343/2003, les articles 6 à 14 de celui-ci, qui figurent sous son chapitre III, énoncent une liste de critères objectifs et hiérarchisés. |
10 |
L’article 15 dudit règlement, qui constitue le seul article du chapitre IV de celui-ci, intitulé «Clause humanitaire», dispose: «1. Tout État membre peut, même s’il n’est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d’une même famille, ainsi que d’autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d’un autre État membre, la demande d’asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. 2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l’assistance de... |
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