Werner Hackermüller v Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) and Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:359 |
Docket Number | C-249/01 |
Celex Number | 62001CJ0249 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 19 June 2003 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2003. - Werner Hackermüller contre Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) et Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED). - Demande de décision préjudicielle: Bundesvergabeamt - Autriche. - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Article 1er, paragraphe 3 - Personnes auxquelles les procédures de recours doivent être accessibles. - Affaire C-249/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-06319
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours - Accès aux procédures de recours limité aux personnes ayant été ou risquant d'être lésées par la violation alléguée - Admissibilité
(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 3)
2. Rapprochement des législations - Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux - Directive 89/665 - Obligation pour les États membres de prévoir une procédure de recours - Soumissionnaire dont l'offre aurait dû être écartée avant la sélection - Accès aux procédures de recours refusé à défaut d'avoir été ou de risquer d'être lésé - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 89/665, art. 1er, § 3)
Sommaire
1. L'article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ne s'oppose pas à ce que les procédures de recours prévues par ladite directive ne soient accessibles aux personnes qui souhaitent obtenir l'adjudication d'un marché public déterminé que si celles-ci ont été ou risquent d'être lésées par la violation qu'elles allèguent.
( voir point 19, disp. 1 )
2. L'article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, s'oppose à ce qu'un soumissionnaire se voie refuser l'accès aux procédures de recours prévues par ladite directive pour contester la légalité de la décision du pouvoir adjudicateur de ne pas considérer son offre comme étant la mieux-disante, au motif que cette offre aurait dû être écartée au préalable par ledit pouvoir adjudicateur pour d'autres raisons et que, de ce fait, il n'a pas été ou ne risque pas d'être lésé par l'illégalité qu'il allègue. Dans le cadre de la procédure de recours ainsi ouverte audit soumissionnaire, celui-ci doit être admis à contester le bien-fondé du motif d'exclusion sur le fondement duquel l'instance responsable des procédures de recours envisage de conclure qu'il n'a pas été ou ne risque pas d'être lésé par la décision dont il allègue l'illégalité.
( voir point 29, disp. 2 )
Parties
Dans l'affaire C-249/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Werner Hackermüller
et Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG),
Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED),
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Hackermüller, par Me P. Schmautzer, Rechtsanwalt,
- pour Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) et Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED), par Mes J. Olischar et M. Kratky, Rechtsanwälte,
- pour le gouvernement autrichien, par M.M. Fruhmann, en qualité d'agent,
- pour le gouvernement italien, par M. U. Leanza, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. M. Nolin, en qualité d'agent, assisté de Me R. Roniger, Rechtsanwalt,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de M. Hackermüller, du gouvernement autrichien et de la Commission à l'audience du 16 janvier 2003,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 février 2003,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
I. Par ordonnance du 25 juin 2001, parvenue à la Cour le 28 juin suivant, le Bundesvergabeamt a posé, en application de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»).
II. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un...
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