Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG v Republik Österreich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:93
Date12 February 2004
Celex Number62002CJ0230
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-230/02
EUR-Lex - 62002J0230 - FR 62002J0230

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 février 2004. - Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG contre Republik Österreich. - Demande de décision préjudicielle: Bundesvergabeamt - Autriche. - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Procédures de recours en matière de passation de marchés publics - Articles 1er, paragraphe 3, et 2, paragraphe 1, sous b) - Personnes auxquelles les procédures de recours doivent être accessibles - Notion d'intérêt à obtenir un marché public. - Affaire C-230/02.

Recueil de jurisprudence 2004 page 00000


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-230/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG

et

Republik Österreich,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 1er , paragraphe 3, et 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1),

LA COUR (sixième chambre)

composée de M. V. Skouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, J. P. Puissochet et R. Schintgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG, par Me P. Schmautzer, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement autrichien, par M. M. Fruhmann, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. K. Wiedner, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG, représentée par Me P. Schmautzer, du gouvernement autrichien, représenté par Mme M. Winkler, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. J. C. Schieferer, en qualité d'agent, à l'audience du 10 septembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

16 octobre 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1. Par ordonnance du 14 mai 2002, parvenue au greffe de la Cour le 20 juin suivant, le Bundesvergabeamt a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 1er , paragraphe 3, et 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»).

2. Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG (ci-après «Grossmann») à la Republik Österreich, représentée par le ministère fédéral des Finances (ci-après le «ministère»), au sujet d'une procédure d'adjudication d'un marché public.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3. L'article 1er , paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 dispose:

«1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE [...], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit.

[...]

3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours.»

4. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/665:

«1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation du marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

c) d'accorder des dommagesintérêts aux personnes lésées par une violation.»

La législation nationale

5. La directive 89/665 a été transposée en droit autrichien par le Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997 (loi fédérale de 1997 relative à la passation des marchés publics, BGBl. I, 1997/56, ci-après le «BVergG»). Le BVergG prévoit l'institution de la Bundes-Vergabekontrollkommission (commission fédérale de contrôle des adjudications, ci-après la «B-VKK») et du Bundesvergabeamt (office fédéral des adjudications).

6. L'article 109 du BVergG détermine les compétences de la B-VKK. Il contient les dispositions suivantes:

«1. La B-VKK est compétente:

1) jusqu'à l'attribution du marché, pour concilier des divergences d'opinion entre l'entité adjudicatrice et un ou plusieurs candidats ou soumissionnaires relatives à l'application de la présente loi fédérale ou de ses règlements d'application;

[...]

6. Une demande d'intervention de la B-VKK introduite en application du paragraphe 1, point 1, doit être présentée à la direction de cet organisme le plus rapidement possible après connaissance de la divergence d'opinion.

7. Au cas où l'intervention de la B-VKK ne fait pas suite à une demande de l'entité adjudicatrice, elle doit informer celle-ci sans délai de ladite intervention.

8. L'entité adjudicatrice ne peut pas attribuer le marché dans un délai de quatre semaines à compter de [...] l'information prévue au paragraphe 7, sous peine de nullité de l'adjudication. [...]»

7. L'article 113 du BVergG détermine les compétences du Bundesvergabeamt. Il prévoit:

«1. Le Bundesvergabeamt est compétent pour examiner les procédures de recours dont il est saisi, conformément aux dispositions du chapitre ci-après.

2. En vue de mettre fin aux violations de la présente loi fédérale et de ses règlements d'application, le Bundesvergabeamt est compétent, jusqu'à l'attribution du marché, pour

1) prescrire des mesures provisoires et

2) annuler des décisions illégales de l'entité adjudicatrice du pouvoir adjudicateur.

3. Après l'attribution du marché ou après la clôture de la procédure d'adjudication, le Bundesvergabeamt est compétent pour constater que, du fait d'une infraction à la présente loi fédérale ou à ses règlements d'application, le marché n'a pas été attribué au mieux-disant. [...]»

8. L'article 115, paragraphe 1, du BVergG dispose:

«Tout entrepreneur qui allègue un intérêt à la conclusion d'un contrat soumis au champ d'application de la présente loi fédérale peut introduire, contre les décisions prises par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure d'adjudication, une procédure de recours pour illégalité, lorsque cette illégalité l'a lésé ou risque de le léser.»

9. Conformément à l'article 122...

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