bpost SA v Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:77
Date11 February 2015
Celex Number62013CJ0340
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-340/13
62013CJ0340

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 février 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Services postaux — Directive 97/67/CE — Article 12 — Prestataire de service universel — Rabais quantitatifs — Application aux intermédiaires regroupant des envois postaux — Obligation de non-discrimination»

Dans l’affaire C‑340/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 12 juin 2013, parvenue à la Cour le 21 juin 2013, dans la procédure

bpost SA

contre

Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour bpost SA, par Mes H. Gilliams, J. Bocken et T. Baumé, avocats,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs, en qualité d’agent, assistée de Mes S. Depré et P. Vernet, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et F. Gloaguen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement suédois, par M. E. Karlsson et Mme A. Falk, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. F. W. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 12 de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO L 52, p. 3, ci-après la «directive 97/67»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant bpost SA (ci-après «bpost»), prestataire du service postal universel en Belgique, à l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) au sujet d’une décision de ce dernier d’imposer à bpost le paiement d’une amende en raison de la violation du principe de non-discrimination dans la mise en œuvre des tarifs conventionnels relatifs à l’année 2010.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Au travers de ses modifications successives par les directives 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 juin 2002 (JO L 176, p. 21) et 2008/6, la directive 97/67 poursuit le processus de la libéralisation graduelle du marché des services postaux engagé en 1998.

4

Le considérant 8 de la directive 97/67 est libellé comme suit:

«[C]onsidérant que les mesures visant à assurer une libéralisation progressive et contrôlée du marché et un juste équilibre dans l’application de ces mesures sont nécessaires pour garantir, dans toute la Communauté, dans le respect des obligations et des droits des prestataires du service universel, la libre prestation de services dans le secteur postal lui-même».

5

L’article 2 de cette directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘services postaux’: des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux;

[...]

16)

‘expéditeurs’: une personne physique ou morale qui est à l’origine des envois postaux;

[...]»

6

L’article 12 de ladite directive se lit comme suit:

«Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel soient conformes aux principes suivants:

les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quel que soit le lieu géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes,

les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel. Lorsque des raisons liées à l’intérêt public l’imposent, les États membres peuvent décider qu’un tarif uniforme est appliqué sur l’ensemble de leur territoire national et/ou au courrier transfrontière pour des services prestés au tarif unitaire et pour d’autres envois postaux,

l’application d’un tarif uniforme n’exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs,

les tarifs sont transparents et non discriminatoires,

lorsqu’ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d’envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, les prestataires du service universel respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s’y rapportent. Les tarifs s’appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires.»

7

Selon l’article 2 de la directive 2008/6, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 31 décembre 2010.

Le droit belge

8

L’article 12 de la directive 97/67, telle que modifié par la directive 2002/39, a été transposé dans l’ordre juridique belge par l’article 144 ter de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (Moniteur belge du 27 mars 1991, p. 6155), tel que modifié par l’arrêté royal du 7 octobre 2002 (Moniteur belge du 25 octobre 2002, p. 49053) et par la loi du 13 décembre 2010 (Moniteur belge du 31 décembre 2010, p. 83267).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

En Belgique, bpost est le prestataire historique de services postaux, essentiellement en charge de la distribution postale qui comprend notamment la levée, le tri, l’acheminent et la remise des envois postaux aux destinataires.

10

Non seulement bpost offre des services de distribution postale au grand public, mais également à deux catégories particulières de clients, à savoir les expéditeurs d’envois en nombre (ci-après les «expéditeurs») et les intermédiaires.

11

Les expéditeurs sont des consommateurs finaux de services de distribution postale. Ils définissent le message qui doit faire l’objet d’un envoi et sont à l’origine de la demande des envois postaux. Pour leur part, les intermédiaires fournissent aux expéditeurs des services de routage en amont du service de distribution postale. Ces services peuvent inclure la préparation du courrier avant de le remettre à bpost (le tri, l’impression, la mise sous enveloppe, l’étiquetage, l’adressage et l’affranchissement) ainsi que le dépôt des envois (collecte auprès des expéditeurs, regroupement et conditionnement des envois en sacs postaux, transport et dépôt auprès des endroits désignés par l’opérateur postal).

12

Différents types de tarifs sont appliqués par bpost, dont les tarifs conventionnels qui sont des tarifs spéciaux par rapport au tarif standard payé par le grand public. Ces tarifs spéciaux résultent d’une convention entre bpost et les clients concernés, laquelle peut prévoir des remises accordées à certains clients générant un chiffre d’affaires déterminé au profit de l’opérateur. Les remises conventionnelles les plus fréquentes sont les rabais quantitatifs, accordés en fonction du volume d’envois postaux généré pendant une période de référence, et les rabais opérationnels, qui visent à rétribuer certaines opérations de routage et constituent la contrepartie des coûts évités par bpost.

13

L’IBPT est l’autorité réglementaire nationale du secteur des services postaux au titre de la directive 97/67.

14

Pour l’année 2010, bpost a informé l’IBPT d’une modification de son système de remises pour les tarifs conventionnels concernant les services de distribution d’envois publicitaires adressés et d’envois administratifs. Ces envois représentaient environ 20 % du chiffre d’affaires de bpost dans le secteur postal.

15

Ce nouveau système de remises comprenait un rabais quantitatif calculé sur la base du volume d’envois déposé, qui était octroyé aussi bien aux expéditeurs qu’aux intermédiaires. Toutefois, la remise octroyée à ces derniers était calculée non plus sur la base du volume total d’envois en provenance de l’ensemble des expéditeurs auxquels ils fournissaient leurs services, mais sur celle du volume d’envois généré individuellement par chacun de leurs clients (ci-après le...

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