European Commission v Éditions Odile Jacob SAS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:393
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑404/10
Date28 June 2012
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62010CJ0404
62010CJ0404

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juin 2012 ( *1 )

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Documents afférents à une procédure de contrôle d’une opération de concentration entre entreprises — Règlements (CEE) no 4064/89 et (CE) no 139/2004 — Refus d’accès — Exceptions relatives à la protection des objectifs des activités d’enquête, des intérêts commerciaux, des avis juridiques et du processus décisionnel des institutions — Obligation de l’institution concernée de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès»

Dans l’affaire C-404/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2010,

Commission européenne, représentée par M. B. Smulders ainsi que par Mmes O. Beynet et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité d’agents,

République française, représentée par M. J. Gstalter, en qualité d’agent,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Éditions Odile Jacob SAS, établie à Paris (France), représentée par Mes O. Fréget et L. Eskenazi, avocats,

partie demanderesse en première instance,

soutenue par:

Royaume de Danemark, représenté par MM. S. Juul Jørgensen et C. Vang, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par Mme K. Petkovska, en qualité d’agent,

parties intervenantes au pourvoi,

Lagardère SCA, établie à Paris, représentée par Mes A. Winckler, F. de Bure et J.-B. Pinçon, avocats,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 décembre 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2010, Éditions Jacob/Commission (T-237/05, Rec. p. II-2245, ci-après l’«arrêt attaqué»), en tant que celui-ci a annulé partiellement la décision D (2005) 3286 de la Commission, du 7 avril 2005 (ci-après la «décision litigieuse»), rejetant la demande d’Éditions Odile Jacob SAS (ci-après «Odile Jacob») visant à obtenir l’accès à des documents relatifs à la procédure de contrôle des opérations de concentration COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP.

2

Par son pourvoi incident, Odile Jacob demande l’annulation de l’arrêt attaqué en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision litigieuse en ce qu’elle porte refus d’accès intégral à l’avis du service juridique de la Commission, visé au point 1, sous g), de l’arrêt attaqué.

3

La présente affaire s’inscrit dans le même contexte que l’affaire C-551/10 P ainsi que les affaires jointes C-553/10 P et C-554/10 P, lesquelles concernent la procédure de contrôle des opérations de concentration visant à acquérir les actifs d’éditions détenus en Europe par Vivendi Universal Publishing SA (ci-après «VUP»).

Le cadre juridique

4

L’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), intitulé «Exceptions», dispose:

«[...]

2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

4. Dans le cas de documents de tiers, l’institution consulte le tiers afin de déterminer si une exception prévue au paragraphe 1 ou 2 est d’application, à moins qu’il ne soit clair que le document doit ou ne doit pas être divulgué.

[...]

6. Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

7. Les exceptions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent uniquement au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document. Les exceptions peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans. Dans le cas de documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux et de documents sensibles, les exceptions peuvent, si nécessaire, continuer de s’appliquer au-delà de cette période.»

5

Aux termes de l’article 17 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1, et rectificatif JO 1990, L 257, p. 13), intitulé «Secret professionnel»:

«1. Les informations recueillies en application des articles 11, 12, 13 et 18 ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l’audition.

2. Sans préjudice de l’article 4 paragraphe 3 et des articles 18 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

[...]»

6

L’article 18, paragraphe 3, dudit règlement dispose:

«La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L’accès au dossier est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.»

7

L’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 447/98 de la Commission, du 1er mars 1998, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement no 4064/89 (JO L 61, p. 1), précise:

«Lorsqu’elle a fait part de ses objections aux parties notifiantes, la Commission leur donne, à leur demande, accès au dossier, afin qu’elles puissent exercer leurs droits de la défense.

La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.»

8

L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 447/98 prévoit:

«Les informations recueillies, y compris les documents annexes, ne peuvent en aucun cas être communiquées ou rendues accessibles lorsqu’elles contiennent des secrets d’affaires d’une personne ou d’une entreprise, notamment des parties notifiantes, d’autres parties intéressées ou de tiers, ou d’autres informations confidentielles dont la divulgation n’est pas considérée par la Commission comme nécessaire pour les besoins de la procédure, ou lorsqu’il s’agit de documents internes de l’administration.»

9

L’article 17 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1), intitulé «Secret professionnel», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les informations recueillies en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le contrôle ou l’audition.

2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, et des articles 18 et 20, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonctionnaires et agents d’autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.»

Les antécédents du litige

10

Les demandes d’accès à certains documents présentées par Odile Jacob sont exposées comme suit dans l’arrêt attaqué:

«1

Par lettre du 27 janvier 2005, [Odile Jacob] a demandé à la Commission [...], en application du règlement [...] no 1049/2001 [...], à avoir accès à plusieurs documents concernant la procédure administrative (ci-après la ‘procédure en cause’) ayant conduit à l’adoption de la décision 2004/422/CE de la Commission, du 7 janvier 2004, déclarant une opération de...

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