Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd v Comptroller-General of Patents.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62011CJ0130 |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:489 |
Date | 19 July 2012 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑130/11 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
19 juillet 2012 ( *1 )
«Médicaments à usage humain — Certificat complémentaire de protection — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3 — Conditions d’obtention — Médicament ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité — Première autorisation — Produit autorisé successivement comme médicament vétérinaire et médicament humain»
Dans l’affaire C‑130/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 11 mars 2011, parvenue à la Cour le 16 mars 2011, dans la procédure
Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd
contre
Comptroller-General of Patents,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mars 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd, par M. J. Turner, QC, M. A. Waugh, barrister, ainsi que par MM. E. Oates et H. Goodfellow, attorneys, |
— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par MM. S. Ossowski et A. Robinson, en qualité d’agents, assistés de Mme C. May, barrister, |
— |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et P. A. Antunes, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par M. F. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mai 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, des articles 3 et 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152, p. 1, ci-après «le règlement CCP»), et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd (ci-après «Neurim») au Comptroller-General of Patents, représentant l’United Kingdom Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni) (ci-après l’«IPO»), au sujet d’un refus de délivrance d’un certificat complémentaire de protection (ci-après le «CCP») pour un médicament protégé par un brevet européen. |
Le cadre juridique
Le règlement CCP
3 |
Les considérants 1 ainsi que 4 à 10 du règlement CCP se lisent comme suit:
[...]
|
4 |
L’article 1er de ce règlement dispose: «Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]» |
5 |
Sous l’intitulé «Champ d’application», l’article 2 dudit règlement prévoit: «Tout produit protégé par un brevet sur le territoire d’un État membre et soumis, en tant que médicament, préalablement à sa mise sur le marché, à une procédure d’autorisation administrative en vertu de la directive 2001/83/CE [...] ou de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires [JO L 311, p. 1], peut, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement, faire l’objet d’un certificat.» |
6 |
Sous le titre «Conditions d’obtention du certificat», l’article 3 de ce règlement est libellé en ces termes: «Le certificat est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande:
|
7 |
L’article 4 du règlement CCP, intitulé «Objet de la protection», énonce: «Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le certificat s’étend au seul produit couvert par l’[AMM] du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du certificat.» |
8 |
Sous l’intitulé «Demande de certificat», l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement prévoit: «La demande de certificat doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le produit, en tant que médicament, a obtenu l’[AMM] mentionnée à l’article 3, point b).» |
9 |
L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Durée du certificat», dispose: «Le certificat produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première [AMM] dans la Communauté, réduite d’une période de cinq ans.» |
10 |
Conformément à son article 23, le règlement CCP est entré en vigueur le 6 juillet 2009. |
11 |
L’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/83 énumère les renseignements et les documents qui doivent être joints à la demande d’AMM d’un médicament à usage humain. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 |
Dans le cadre de ses recherches menées sur la mélatonine, une hormone naturelle qui, en tant que telle, n’est pas brevetée, Neurim a découvert que des formulations appropriées de cette hormone permettaient... |
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