Kingdom of Spain v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2264
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑641/13
Date09 October 2014
Celex Number62013CJ0641
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 octobre 2014 (*)

«Pourvoi – Fonds de cohésion – Réduction de concours financier – Marchés publics de travaux – Directive 93/37/CEE – Critères d’attribution – Expérience de travaux précédents – Critères de sélection qualitative»

Dans l’affaire C‑641/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2013,

Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et A. Steiblytė, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme C. Toader, faisant fonction de président de chambre, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Royaume d’Espagne demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Espagne/Commission (T‑2/07, EU:T:2013:458, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision C (2006) 5102 de la Commission, du 20 octobre 2006, réduisant le concours financier octroyé au titre du Fonds de cohésion au groupe de projets portant la référence 2001.ES.16.C.PE.050 et concernant l’assainissement du bassin hydrographique du Júcar (Espagne) (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54), prévoit:

«1. Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont:

a) soit uniquement le prix le plus bas;

b) soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai d’exécution, le coût d’utilisation, la rentabilité, la valeur technique.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1[, sous] b), le pouvoir adjudicateur mentionne, dans le cahier des charges ou dans l’avis de marché, tous les critères d’attribution dont il prévoit l’utilisation, si possible dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribuée.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

3 Par la décision C(2002) 833, du 11 juin 2002, modifiée ultérieurement par la décision C(2004) 2036, du 3 juin 2004, la Commission européenne a octroyé une aide au titre du Fonds de cohésion à concurrence de 11 266 701 euros à un groupe de trois projets portant la référence 2001.ES.16.C.PE.050 et concernant l’assainissement du bassin hydrographique du fleuve Júcar (Espagne). Le destinataire final dudit concours financier était la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (conseil des travaux publics, de l’urbanisme et des transports) de la communauté autonome de Valence (Espagne). Le taux de cofinancement communautaire était fixé à 80 % du coût public éligible desdits projets, dont le principal objectif était d’améliorer le traitement des eaux usées et des boues le long du fleuve Júcar conformément à la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40).

4 Entre le 12 et le 16 juillet 2004, la Commission a effectué en Espagne une mission d’audit concernant ce groupe de projets.

5 Le 9 novembre 2004, la Commission a adressé aux autorités espagnoles un rapport identifiant des irrégularités affectant ledit groupe de projets, tenant à la méconnaissance par ces autorités de certaines règles du droit de l’Union européenne en matière de passation de marchés publics. Les autorités espagnoles ont répondu à ce rapport par lettre du 8 février 2005.

6 Par lettre du 24 mai 2005, la Commission a proposé aux autorités espagnoles des corrections financières concernant les irrégularités qu’elle considérait comme avérées et leur a demandé de procéder à une nouvelle évaluation des contrats gérés par l’Entitad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (organisme public d’assainissement des eaux résiduelles) de la communauté autonome de Valence (ci-après l’«EPSAR»). Les autorités espagnoles y ont répondu par lettre du 4 août 2005.

7 Par lettre du 12 janvier 2006, la Commission a proposé aux autorités espagnoles des corrections financières révisées.

8 Par lettre du 18 mai 2006, la Commission a invité les autorités espagnoles à une audition qui s’est tenue les 27 et 28 juin 2006. Des éléments de preuve supplémentaires ont été fournis à la Commission le 25 juillet 2006.

9 La procédure s’est close par l’adoption de la décision litigieuse notifiée au Royaume d’Espagne le 23 octobre 2006, par laquelle la Commission a imposé une correction financière d’un montant de 1 900 281 euros. La Commission a considéré que des irrégularités avaient été commises par les autorités espagnoles au regard des règles de l’Union en matière de marchés publics, et plus précisément de l’article 30 de la directive 93/37. En particulier, le pouvoir adjudicateur aurait retenu, parmi les critères d’attribution, le critère de l’expérience de travaux précédents qui serait incompatible avec lesdites règles dans la mesure où il ne porterait pas sur l’objet du marché en cause.

La procédure devant le Tribunal et...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT