Virpi Komu and Others v Pekka Komu and Jelena Komu.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:833
Date17 December 2015
Celex Number62014CJ0605
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-605/14
62014CJ0605

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 décembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 44/2001 — Champ d’application — Compétences exclusives — Article 22, point 1 — Litige en matière de droits réels immobiliers — Notion — Demande de dissolution par vente d’une copropriété indivise sur des biens immeubles»

Dans l’affaire C‑605/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 22 décembre 2014, parvenue à la Cour le 30 décembre 2014, dans la procédure

Virpi Komu,

Hanna Ruotsalainen,

Ritva Komu

contre

Pekka Komu,

Jelena Komu,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis et Mme S. Lekkou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les copropriétaires de deux biens immobiliers situés en Espagne au sujet de la dissolution par vente de la copropriété indivise portant sur ces biens.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 11 et 12 du règlement no 44/2001 se lisent comme suit:

«(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [...]

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.»

4

L’article 2 de ce règlement, figurant à la section 1 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Dispositions générales», prévoit, à son paragraphe 1:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

6

L’article 22 du même règlement, figurant à la section 6 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences exclusives», dispose, à son point 1, premier alinéa:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1)

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.»

7

Aux termes de l’article 25 du règlement no 44/2001, figurant à la section 8 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité»:

«Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.»

Le droit finlandais

8

En Finlande, les rapports de copropriété sont régis par la loi no 180/1958 sur certaines relations de copropriété (Laki eräistä yhteisomistussuhteista), laquelle s’applique à la propriété tant immobilière que mobilière.

9

S’agissant de la dissolution d’une copropriété indivise, les articles 9 et 11 de cette loi énoncent:

«9. Tout copropriétaire peut exiger que sa part dans un bien commun soit séparée par voie de partage. L’article 4 du chapitre 12 de la loi sur les successions s’applique mutatis mutandis.

Si le partage du bien est impossible ou excessivement coûteux ou de nature à diminuer sensiblement la valeur du bien, le tribunal peut, sur demande du copropriétaire et après que celui-ci a fait convoquer les autres copropriétaires pour qu’ils soient entendus sur la question, ordonner la vente du bien en vue de la dissolution du rapport de copropriété.

[...]

11. Pour la vente du bien et la répartition du produit de la vente, le tribunal désigne, si besoin est, un mandataire. S’il est ordonné que le bien soit vendu aux enchères, il incombe au mandataire, après consultation des copropriétaires, de fixer les conditions de vente, si le tribunal ne l’a pas fait, de rendre publique la vente aux enchères ainsi que de la mettre en œuvre ou de la faire mettre en œuvre. Le mandataire signe l’acte de vente, si un tel acte est établi.»

Le droit espagnol

10

L’article 10 du code civil (Código Civil) prévoit:

«La possession, la propriété et les autres droits portant sur des biens immeubles ainsi que leur publicité sont régis par la loi du lieu où ils se situent.»

11

Selon l’article 406 de ce code, «[l]es règles relatives au partage des successions s’appliquent au partage de l’indivision».

12

Concernant la compétence des juridictions espagnoles, l’article 52 du code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil), intitulé «Compétence territoriale dans les cas spéciaux», dispose:

«1. Les règles de compétence prévues aux articles antérieurs ne s’appliquent pas dans les cas suivants, dans lesquels la compétence est déterminée conformément aux dispositions ci-après:

Dans les litiges en matière de succession où des actions portant sur des immeubles sont engagées, le tribunal compétent est celui du lieu de la chose litigieuse. Quand l’action réelle a pour objet différents immeubles ou bien un seul immeuble situé sur différentes circonscriptions, le tribunal compétent est celui de chaque juridiction au choix de la partie requérante.

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Il ressort de la décision de renvoi que M. Pekka Komu ainsi que Mmes Jelena Komu, Ritva Komu, Virpi Komu et Hanna Ruotsalainen résident en Finlande et sont copropriétaires, à hauteur de 25 % pour chacune de ces trois premières personnes et de 12,5 % pour chacune de ces deux dernières, d’une maison située à Torrevieja (Espagne). Mme Ritva Komu est par ailleurs titulaire d’un droit d’usage, inscrit au registre foncier espagnol, sur les parts détenues par Mmes Virpi Komu et Hanna Ruotsalainen.

14

M. Pekka Komu ainsi que Mmes Ritva Komu, Virpi Komu et Hanna Ruotsalainen sont en outre copropriétaires, à hauteur de 50 % pour M. Pekka Komu, de 25 % pour Mme Ritva Komu et de 12,5 % pour Mmes Virpi Komu et Hanna Ruotsalainen chacune, d’un appartement situé dans cette même commune. Mme Ritva Komu est également titulaire d’un droit d’usage, inscrit audit registre foncier, sur les parts détenues par Mmes Virpi Komu et Hanna Ruotsalainen.

15

Souhaitant obtenir la séparation des parts qu’elles détiennent dans ces deux immeubles, et en l’absence d’accord sur la dissolution du rapport de copropriété, Mmes Ritva Komu, Virpi Komu et Hanna Ruotsalainen ont saisi l’Etelä-Savon käräjäoikeus (tribunal de première instance de la Savonie méridionale, Finlande) d’une requête tendant à ce que soit mandaté un avocat pour la vente desdits immeubles et que soit fixé un prix minimum de vente pour chacun de ceux-ci.

16

Faisant valoir que l’article 22, point 1, du règlement no 44/2001 consacre, en matière de droits réels immobiliers, la compétence exclusive des...

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