„ZPT“ AD v Narodno sabranie na Republika Bulgaria and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:126 |
Date | 28 February 2018 |
Celex Number | 62016CJ0518 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-518/16 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
28 février 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Règlement (CE) no 1998/2006 – Article 35 TFUE – Aide de minimis sous la forme d’un avantage fiscal – Législation nationale excluant du bénéfice de cet avantage fiscal les investissements dans la fabrication de produits destinés à l’exportation »
Dans l’affaire C‑518/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 26 septembre 2016, parvenue à la Cour le 4 octobre 2016, dans la procédure
« ZPT » AD
contre
Narodno sabranie na Republika Bulgaria,
Varhoven administrativen sad,
Natsionalna agentsia za prihodite,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C.G. Fernlund, J.‑C. Bonichot (rapporteur), A. Arabadjiev et E. Regan, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 octobre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour « ZPT » AD, par Mes M. Ekimdzhiev et K. Boncheva, advokati, |
– |
pour le Narodno sabranie na Republika Bulgaria, par Mme T. Tsacheva, en qualité d’agent, |
– |
pour le Varhoven administrativen sad, par MM. G. Kolev et M. Semov, en qualité d’agents, |
– |
pour la Natsionalna agentsia za prihodite, par M. B. Atanasov et Mme I. Kirova, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki et S. Papaioannou, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes L. Armati et P. Mihaylova ainsi que par M. E. Manhaeve, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur la validité, au regard de l’article 35 TFUE, de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis (JO 2006, L 379, p. 5), ainsi que sur l’interprétation de cette disposition. |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « ZPT » AD au Narodno sabranie na Republika Bulgaria (Assemblée nationale de la République de Bulgarie), au Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie) et à la Natsionalna agentsia za prihodite (Agence nationale des recettes publiques, Bulgarie) au sujet d’une demande d’indemnisation en raison de la violation des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1998/2006. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [107 et 108 TFUE] à certaines catégories d’aides d’États horizontales (JO 1998, L 142, p. 1), a notamment habilité la Commission européenne à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel certaines aides, dites « de minimis », sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et comme non soumises, de ce fait, à la procédure de notification à la Commission prévue à l’article 108 TFUE. |
4 |
À la date des faits au principal, les dispositions régissant l’adoption d’aides de minimis figuraient dans le règlement no 1998/2006, dont l’article 1er, paragraphe 1, était ainsi rédigé : « Le présent règlement s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l’exception : [...]
[...] » |
5 |
L’article 2 de ce règlement disposait : « 1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article [107, paragraphe 1, TFUE] et comme non soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article [108, paragraphe 3, TFUE], les aides qui satisfont aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article. 2. Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200000 [euros] sur une période de trois exercices fiscaux. [...] Ces plafonds s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis [...] [...] » |
Le droit bulgare
6 |
L’article 182, paragraphe 2, du Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (loi relative à l’impôt sur les sociétés), dans sa version applicable aux faits au principal, dispose : « L’avantage fiscal qui constitue une aide de minimis ne s’applique pas : [...]
[...] » |
7 |
L’article 184 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés énonce : « Les assujettis bénéficient d’une remise allant jusqu’à 100 % de l’impôt sur les sociétés sur le bénéfice imposable résultant de l’activité de production exercée, y compris de la production à façon, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
[...] » |
8 |
L’article 188 de ladite loi prévoit : « 1. Un avantage fiscal constitue une aide de minimis lorsque le montant des aides de minimis reçues par l’assujetti au cours des trois dernières années, y compris celle en cours, quelle qu’en soit la forme et la source, ne dépasse pas l’équivalent en [leva bulgares (BGN)] de 200000 euros [...] 2. Les moyens correspondant à la remise d’impôt visée à l’article 184 doivent être investis dans des immobilisations corporelles ou incorporelles conformément à la législation en matière de comptabilité dans un délai de quatre ans à compter du début de l’année pour laquelle l’impôt est remis. [...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 |
ZPT, société de droit bulgare, exerce trois activités de production techniquement autonomes dans des ateliers séparés, à savoir une activité de production de tuyaux et de tubes profilés et ronds, de profilés formés à froid et pliés et de dispositifs routiers de retenue en acier, une activité de galvanisation à chaud d’éléments et une activité de zingage électrolytique ou d’électro zingage d’éléments. |
10 |
Dans sa déclaration fiscale pour l’année 2008, ZPT a indiqué vouloir bénéficier de la remise de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 184 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés pour un montant de 140677,51 BGN (environ 70000 euros). |
11 |
Par un avis de redressement du 5 mars 2010, cette remise d’impôt n’a pas été admise au motif que les investissements pour lesquels ZPT entendait bénéficier de ladite remise d’impôt avaient été réalisés dans des ateliers dans lesquels étaient fabriqués des produits destinés à être exportés, de tels investissements étant exclus du bénéfice de la remise d’impôt par l’article 182, paragraphe 2, point 7, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés. |
12 |
Le 21 mai 2010, ZPT a formé un recours contre cet avis de redressement devant l’Administrativen sad – grad Burgas (tribunal administratif de Bourgas, Bulgarie). Par un jugement du 12 janvier 2011, ce tribunal a annulé ledit avis de redressement, estimant que le refus de la remise d’impôt n’était pas justifié puisque l’activité autonome d’électro zingage d’éléments dans laquelle ZPT déclarait vouloir effectuer les investissements requis n’avait donné lieu à aucune exportation et que le délai de quatre ans pendant lequel cette société pouvait investir les montants correspondant à la remise d’impôt n’était pas expiré. |
13 |
Par un arrêt du 27 décembre 2011, rendu sur pourvoi et devenu définitif, le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) a annulé ledit jugement et rejeté le recours de ZPT contre l’avis de redressement du 5 mars 2010. Ayant constaté que des investissements avaient été réalisés dans l’atelier de galvanisation à chaud dont les produits étaient exportés, cette juridiction a jugé que la condition, posée à l’article 182, paragraphe 2, point 7, de la loi relative à l’impôt sur les sociétés, d’un investissement dans des actifs sans lien avec des exportations vers des États tiers ou vers des États membres n’était pas remplie et que, dans ces conditions, la remise d’impôt devait s’analyser comme une aide d’État ayant pour effet de fausser la concurrence dans le marché intérieur. |
14 |
ZPT recherche devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) la responsabilité de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie, du Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême) et de l’Agence nationale des recettes publiques en raison de prétendues violations du droit de l’Union commises par ces institutions. Elle... |
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