Eurocool Logistik GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:41
CourtGeneral Court (European Union)
Date27 February 2002
Docket NumberT-34/00
Celex Number62000TJ0034
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 62000A0034 - FR 62000A0034

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 27 février 2002. - Eurocool Logistik GmbH contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Vocable EUROCOOL - Respect des droits de la défense - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-34/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-00683


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marque communautaire - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 73)

2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif du signe - Insuffisance de la constatation de l'absence d'un surcroît de fantaisie ou d'une touche minimale d'imagination pour nier la distinctivité du signe

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Vocable «EUROCOOL»

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]

Sommaire

1. Viole les droits de la défense, dont le respect constitue un principe général de droit communautaire consacré par l'article 73 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, selon lequel les décisions de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position, la décision d'une chambre de recours de l'Office qui ne donne pas l'occasion à l'intéressé de se prononcer sur des motifs absolus de refus d'enregistrement d'une marque communautaire que la chambre a retenus d'office.

( voir points 20-22 )

2. Le défaut de distinctivité, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, ne saurait résulter de l'absence d'un surcroît de fantaisie ou d'une touche minimale d'imagination présentés par un signe. En effet, une marque communautaire ne procède pas nécessairement d'une création et ne se fonde pas sur un élément d'originalité ou d'imagination, mais sur la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché, par rapport aux produits ou aux services du même genre offerts par les concurrents.

( voir point 45 )

3. N'est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, le vocable EUROCOOL, dont l'enregistrement est demandé pour des services, notamment, d'entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées, et de création de systèmes logistiques, en particulier pour le transport et l'entreposage de telles marchandises.

À cet égard, le fait que ledit signe puisse être constitué d'éléments susceptibles de faire référence à certaines caractéristiques des services visés par la demande d'enregistrement et que la combinaison de ces éléments respecte les règles linguistiques ne suffit pas à justifier l'application du motif absolu de refus énoncé par l'article 7, paragraphe 1, sous b), sauf à démontrer qu'un tel signe, considéré dans son ensemble, ne permettrait pas au public ciblé de distinguer les services du demandeur de ceux des concurrents. Or, tel n'est pas le cas, dans la mesure où pour un public ciblé, qui est censé être un public spécialisé, bien informé, attentif et avisé en l'espèce, le vocable EUROCOOL, pris dans son ensemble, est doté d'une capacité intrinsèque pour être appréhendé en tant que signe distinctif et où il n'est pas établi que ledit vocable, pris dans son ensemble, est une dénomination générique ou habituelle dans le secteur des produits alimentaires et de l'hôtellerie ou dans celui des services visés par la demande d'enregistrement, aux fins d'identifier ou de caractériser ces derniers.

( voir points 43, 47, 49-50, 52 )

Parties

Dans l'affaire T-34/00,

Eurocool Logistik GmbH, établie à Linz (Autriche), représentée par Me G. Secklehner, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto, E. Joly et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 décembre 1999 (affaire R 233/1999-1), concernant l'enregistrement du vocable EUROCOOL comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de M. P. Mengozzi, président, Mme V. Tiili et M. R. M. Moura Ramos, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2000,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2000,

à la suite de l'audience du 14 juin 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

1 Le 6 juin 1996, la requérante a présenté une demande de marque verbale communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable EUROCOOL.

3 Les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 39 et 42 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

- classe 39: «Entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées; conseils et renseignements sur l'entreposage de marchandises, en particulier de marchandises réfrigérées et surgelées; location d'entrepôts; transport de marchandises surgelées dans des véhicules et des camions; conseils et renseignements sur le transport de marchandises réfrigérées et surgelées; location d'entrepôts frigorifiques, de congélateurs et de dispositifs d'entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées»;

- classe 42: «Création de systèmes logistiques, en particulier pour le transport et l'entreposage de marchandises réfrigérées et surgelées; développement de logiciels pour l'entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises...

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