Markku Sahlstedt and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:243
CourtCourt of Justice (European Union)
Date23 April 2009
Docket NumberC-362/06
Celex Number62006CJ0362
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

Affaire C-362/06 P

Markku Sahlstedt e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Protection des habitats naturels — Liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique boréale arrêtée par décision de la Commission — Recevabilité d'un recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales à l'encontre de cette décision»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Fin de non-recevoir d'ordre public

(Art. 230, al. 4, CE)

2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement

(Art. 230, al. 4, CE)

3. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Nécessité pour les personnes physiques ou morales d'emprunter la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité

(Art. 10 CE, 230, al. 4, CE et 234 CE)

1. Le critère qui subordonne la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale contre une décision dont elle n’est pas le destinataire à la condition qu’elle soit directement et individuellement concernée par cette décision, fixé à l’article 230, quatrième alinéa, CE, constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que les juridictions communautaires peuvent à tout moment examiner, même d’office.

(cf. point 22)

2. En vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement. Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait.

À cet égard, une décision de la Commission arrêtant, en application de la directive 92/43 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, une liste de sites d'importance communautaire, qui vise une série de territoires classés en tant que sites d’importance communautaire en vue de permettre la réalisation d'un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, a, à l’égard de tout intéressé, une portée générale en ce qu’elle s’applique à tous les opérateurs qui, à quelque titre que ce soit, exercent ou sont susceptibles d’exercer, sur les territoires visés, des activités pouvant mettre en cause les objectifs de conservation poursuivis par ladite directive.

Cependant, le fait qu’une disposition a, par sa nature et sa portée, un caractère général en ce qu’elle s’applique à la généralité des opérateurs économiques intéressés n’exclut pas pour autant qu’elle puisse concerner individuellement certains d’entre eux. Lorsqu’une décision affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres de ce groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques.

Toutefois, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure lorsqu'il est constant que cette application s'effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause.

À cet égard, une décision de la Commission arrêtant une liste de sites d'importance communautaire concerne les propriétaires de terrains inclus dans certains de ces sites uniquement en tant qu’ils sont titulaires de droits sur ces terrains, c’est-à-dire en vertu d’une situation objective de fait et de droit définie par l’acte en cause, et non pas en fonction de critères propres à la catégorie des propriétaires fonciers.

(cf. points 19, 26, 28-32)

3. Les particuliers doivent pouvoir bénéficier d'une protection juridictionnelle effective des droits qu'ils tirent de l'ordre juridique communautaire. La protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l'article 230, quatrième alinéa, CE, attaquer directement des actes communautaires doit être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 10 CE, tenues d'interpréter et d'appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure gouvernant l'exercice des recours d'une manière qui permette auxdites personnes de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l'application à leur égard d'un acte communautaire, en excipant de l'invalidité de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles.

(cf. point 43)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 avril 2009 (*)

«Pourvoi – Protection des habitats naturels – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale arrêtée par décision de la Commission – Recevabilité d’un recours en annulation introduit par des personnes physiques ou morales à l’encontre de cette décision»

Dans l’affaire C‑362/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 4 septembre 2006,

Markku Sahlstedt e.a., représentés par Me K. Marttinen, asianajaja,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Huttunen et M. van Beek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

République de Finlande,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la deuxième chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 février 2008,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 octobre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, M. Sahlstedt e.a. demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 juin 2006, Sahlstedt e.a./Commission (T-150/05, Rec. p. II‑1851, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté leur recours visant à l’annulation de la décision 2005/101/CE de la Commission, du 13 janvier 2005, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale (JO L 40, p. 1, ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Selon le sixième considérant de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive...

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