Migrationsverket v Edgar Petrosian and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:41
Docket NumberC-19/08
Celex Number62008CJ0019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 January 2009

Affaire C-19/08

Migrationsverket

contre

Edgar Petrosian e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen)

«Droit d’asile — Règlement (CE) nº 343/2003 — Reprise en charge par un État membre d’un demandeur d’asile débouté de sa demande et qui se trouve dans un autre État membre où il a introduit une nouvelle demande d’asile — Point de départ du délai d’exécution du transfert du demandeur d’asile — Procédure de transfert faisant l’objet d’un recours susceptible d’effet suspensif»

Sommaire de l'arrêt

Visas, asile, immigration — Politique d'asile — Critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers — Règlement nº 343/2003

(Règlement du Conseil nº 343/2003, art. 20, § 1, d) et 2)

Dans le cadre d'une procédure de transfert d'un demandeur d'asile, afin de préserver l'effet utile de l’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement nº 343/2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, ledit article doit être interprété en ce sens que, lorsque la législation de l’État membre requérant prévoit l’effet suspensif d’un recours, le délai d’exécution du transfert court, non pas déjà à compter de la décision juridictionnelle provisoire suspendant la mise en œuvre de la procédure de transfert, mais seulement à compter de la décision juridictionnelle qui statue sur le bien-fondé de la procédure et qui n’est plus susceptible de faire obstacle à cette mise en œuvre. En effet, eu égard à l'objectif poursuivi par la fixation, aux États membres, d'un délai, le point de départ de ce dernier doit être déterminé d'une manière telle que les États membres disposent d’un délai de six mois qu’ils sont censés mettre pleinement à profit pour régler les modalités techniques de la réalisation du transfert.

(cf. points 44, 46, 53 et disp.)









ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

29 janvier 2009 (*)

«Droit d’asile – Règlement (CE) n° 343/2003 – Reprise en charge par un État membre d’un demandeur d’asile débouté de sa demande et qui se trouve dans un autre État membre où il a introduit une nouvelle demande d’asile – Point de départ du délai d’exécution du transfert du demandeur d’asile – Procédure de transfert faisant l’objet d’un recours susceptible d’effet suspensif»

Dans l’affaire C‑19/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68, paragraphe 1, CE et 234 CE, introduite par le Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (Suède), par décision du 17 janvier 2008, parvenue à la Cour le 21 janvier 2008, dans la procédure

Migrationsverket

contre

Edgar Petrosian,

Nelli Petrosian,

Svetlana Petrosian,

David Petrosian,

Maxime Petrosian,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement grec, par Mme M. Michelogiannaki, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, par Mmes R. Somssich, J. Fazekas et K. Borvölgyi, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement norvégien, par M. M. Emberland et Mme S. Gudbrandsen, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. J. Enegren, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Petrosian, ainsi que leurs trois enfants (ci-après, ensemble, les «membres de la famille Petrosian»), ressortissants de nationalité arménienne (à l’exception de Mlle Nelli Petrosian, de nationalité ukrainienne), au Migrationsverket (office national des migrations), responsable des questions relatives à l’immigration et chargé d’instruire la demande d’asile des intéressés, au sujet de la décision de cette autorité ordonnant leur transfert vers un autre État membre, dans lequel ils avaient été déboutés d’une première demande d’asile.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le quatrième considérant du règlement nº 343/2003 énonce:

«Une [méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile] devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination de la qualité de réfugié et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes d’asile.»

4 Le quinzième considérant de ce règlement est rédigé comme suit:

«Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [proclamée à Nice le 7 décembre 2000 (JO C 364, p. 1)]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par son article 18.»

5 L’article 1er du règlement n° 343/2003 dispose:

«Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers.»

6 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.»

7 L’article 4 dudit règlement énonce:

«1. Le processus de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu’une demande d’asile est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.

[...]

5. L’État membre auprès duquel la demande d’asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l’article 20, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d’asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d’asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l’État responsable.

[...]»

8 Au sein du chapitre V du règlement nº 343/2003, qui est consacré à la prise en charge et à la reprise en charge du demandeur d’asile, l’article 16 de ce règlement est ainsi libellé:

«1. L’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile en vertu du présent règlement est tenu de:

[…]

e) reprendre en charge, dans les conditions prévues à l’article 20, le ressortissant d’un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre État membre.

[...]»

9 L’article 20 du règlement n° 343/2003 prévoit:

«1. La reprise en charge d’un demandeur d’asile conformément à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 16, paragraphe 1, points c), d) et e), s’effectue selon les modalités suivantes:

a) la requête aux fins de reprise en charge doit comporter des indications permettant à l’État membre requis de vérifier qu’il est responsable;

b) l’État membre requis pour la reprise en charge est tenu de procéder aux vérifications nécessaires et de répondre à la demande qui lui est faite aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de sa saisine. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce...

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