Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:155
CourtGeneral Court (European Union)
Date24 May 2007
Docket NumberT-289/01
Celex Number62001TJ0289
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-289/01

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Système de collecte et de valorisation d'emballages commercialisés en Allemagne et portant le logo Der Grüne Punkt — Décision d'exemption — Charges imposées par la Commission pour garantir la concurrence — Exclusivité accordée par l'exploitant du système aux entreprises de collecte utilisées — Restriction de concurrence — Nécessité de garantir l'accès des concurrents aux installations de collecte utilisées par l'exploitant du système — Engagements adoptés par l'exploitant du système »

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Engagement proposé lors de la procédure administrative

(Art. 81 CE)

2. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions

3. Concurrence — Ententes — Interdiction — Exemption — Conditions

(Art. 81, § 1 et 3, CE; règlement du Conseil nº 17, art. 8, § 1)

4. Concurrence — Règles communautaires — Application par les juridictions nationales

(Art. 81, § 1, CE)

5. Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général

(Art. 86, § 2, CE)

1. Un engagement présenté par une entreprise lors de la procédure administrative pour répondre à des préoccupations exposées par la Commission dans ce cadre a pour effet de préciser le contenu des accords notifiés à des fins d'attestation négative ou d'exemption au titre de l'article 81 CE, en indiquant à la Commission de quelle manière cette entreprise entend se comporter à l'avenir. Partant, la Commission est en droit d'adopter sa décision en tenant compte de cet engagement et il n'appartient pas au Tribunal d'en examiner la légalité en considération d'un élément auquel l'entreprise avait renoncé lors de la procédure administrative.

(cf. points 87-89)

2. Dans un cas où des installations, propriétés des partenaires contractuels d'une entreprise qui représente l'esssentiel de la demande, constituent un goulet d'étranglement pour les concurrents de celle-ci, la Commission peut imposer à ladite entreprise, en tant que charge conditionnant une attestation négative ou une exemption au titre de l'article 81 CE, l'utilisation partagée, entre elle-même et ses concurrents, desdites installations, étant donné qu'à défaut ces derniers seraient privés de toute possibilité sérieuse d'entrer et de se maintenir sur le marché en cause.

(cf. points 107, 112-113)

3. L'article 8, paragraphe 1, du règlement nº 17 prévoit que les décisions d'exemption peuvent être assorties de conditions et de charges sans préciser à quelles conditions la Commission doit choisir entre l'une ou l'autre de ces possibilités. De plus, l'article 81, paragraphe 3, constituant, au bénéfice des entreprises, une exception à l'interdiction générale édictée à l'article 81, paragraphe 1, CE, la Commission doit jouir, en ce qui concerne les modalités dont elle assortit une exemption, d'un large pouvoir d'appréciation tout en étant tenue de respecter les limites que l'article 81 CE met à sa compétence.

Le fait que la Commission ait, dans certains cas, préféré imposer des conditions plutôt que des charges ne saurait suffire, en tant que tel, à remettre en cause la possibilité offerte par le règlement nº 17 d'assortir une décision d'exemption de charges plutôt que de conditions.

(cf. points 153-154)

4. Lorsque les juridictions nationales se prononcent sur des accords ou des pratiques qui font déjà l'objet d'une décision de la Commission, agissant dans le cadre des compétences qui lui ont été conférées pour faire respecter les règles communautaires de concurrence, elles ne peuvent pas prendre des décisions allant à l'encontre de celle de la Commission, même si cette dernière est en contradiction avec la décision rendue par une juridiction nationale de première instance.

(cf. point 197)

5. À supposer qu'une entreprise gérant un système de collecte et de valorisation d'emballages de vente soit chargée d'un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, CE, le fait que la Commission lui a imposé la charge de ne pas empêcher les entreprises de collecte de conclure avec des concurrents de cette entreprise des contrats autorisant ces derniers à utiliser leurs bacs et autres installations de collecte et de tri des emballages et d'honorer ces contrats ne permet nullement d'établir que la réalisation, à des conditions économiquement acceptables, du service de reprise et de valorisation confié au système est menacé.

(cf. points 207-208)







ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

24 mai 2007 (*)

« Concurrence – Ententes – Système de collecte et de valorisation d’emballages commercialisés en Allemagne et portant le logo Der Grüne Punkt – Décision d’exemption – Charges imposées par la Commission pour garantir la concurrence – Exclusivité accordée par l’exploitant du système aux entreprises de collecte utilisées – Restriction de concurrence – Nécessité de garantir l’accès des concurrents aux installations de collecte utilisées par l’exploitant du système – Engagements adoptés par l’exploitant du système »

Dans l’affaire T‑289/01,

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, anciennement Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes W. Deselaers, B. Meyring et E. Wagner, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. S. Rating, puis par M. P. Oliver, Mme H. Gading et M. M. Schneider, et enfin par MM. W. Mölls et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu(e) par

Landbell AG für Rückhol-Systeme, établie à Mayence (Allemagne), représentée par Mes A. Rinne et A. Walz, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de l’article 3 de la décision 2001/837/CE de la Commission, du 17 septembre 2001, dans une procédure ouverte au titre de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaires COMP/34493 – DSD , COMP/37366 – Hofmann + DSD, COMP/37299 – Edelhoff + DSD, COMP/37291 – Rechmann + DSD, COMP/37288 – ARGE et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37287 – AWG et cinq autres entreprises + DSD, COMP/37526 – Feldhaus + DSD, COMP/37254 – Nehlsen + DSD, COMP/37252 – Schönmakers + DSD, COMP/37250 – Altvater + DSD, COMP/37246 – DASS + DSD, COMP/37245 – Scheele + DSD, COMP/37244 – SAK + DSD, COMP/37243 – Fischer + DSD, COMP/37242 – Trienekens + DSD, COMP/37267 – Interseroh + DSD) (JO L 319, p. 1), ou l’annulation à titre subsidiaire de l’intégralité de cette décision, et l’annulation de l’engagement de la requérante reproduit au considérant 72 de cette décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. R. García-Valdecasas, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 11 et 12 juillet 2006,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

A – Décret relatif à la prévention de la production des déchets d’emballages

1 Le 12 juin 1991, le gouvernement allemand a adopté la Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen [décret relatif à la prévention de la production des déchets d’emballages (BGBl. 1991 I, p. 1234)], dont la version révisée – applicable dans la présente affaire – est entrée en vigueur le 28 août 1998 (ci-après le « décret » ou le « décret sur les emballages »). Ce décret a pour objet de prévenir et de diminuer les répercussions sur l’environnement des déchets d’emballages. À cet effet, il oblige les fabricants et les distributeurs à reprendre et à valoriser les emballages de vente usagés en dehors du système public d’élimination des déchets.

2 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du décret, les emballages de vente (ci‑après les « emballages ») sont ceux qui emballent, aux points de vente, un article destiné au consommateur final. Il s’agit également des emballages utilisés par les commerces, la restauration et d’autres prestataires de services afin de permettre ou de faciliter la remise des produits au consommateur final (emballages de service), ainsi que la vaisselle et les couverts jetables.

3 L’article 3, paragraphe 7, du décret définit le fabricant comme toute personne qui fabrique des emballages, des matériaux d’emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ainsi que toute personne qui introduit des emballages sur le territoire allemand. Quant au distributeur, l’article 3, paragraphe 8, du décret énonce qu’il s’agit de toute personne qui met sur le marché des emballages, des matériaux d’emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ou encore des marchandises emballées, à n’importe quel niveau du circuit de distribution. Les sociétés de vente par correspondance constituent également des distributeurs au sens du décret. Enfin, le consommateur final est principalement défini à l’article 3, paragraphe 10, du décret comme toute personne qui ne procède plus à la revente de la marchandise sous la forme sous laquelle elle lui a été livrée.

4 Les fabricants et les distributeurs d’emballages peuvent satisfaire de deux manières à l’obligation de reprise et de valorisation qui leur est imposée dans le décret.

5 D’une part, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du décret, les fabricants et distributeurs doivent reprendre gratuitement les emballages utilisés par les consommateurs finaux, au point de vente ou à proximité immédiate de celui-ci, et les soumettre à une valorisation (ci-après le « système individuel »). L’obligation de reprise d’un distributeur se limite aux types, aux formes et aux tailles d’emballages ainsi qu’aux produits emballés qui font partie de son assortiment. Pour les distributeurs disposant de surfaces de vente inférieures à 200 m2, l’obligation de reprise se limite aux emballages des produits...

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