Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:306
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 October 2007
Docket NumberT-474/04
Celex Number62004TJ0474
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-474/04

Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Peroxydes organiques — Décision rejetant une demande d’omettre certains passages de la version finale publiée d’une décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Divulgation d’informations concernant la requérante par la publication d’une décision non adressée à celle-ci — Article 21 du règlement nº 17 — Secret professionnel — Article 287 CE — Présomption d’innocence — Annulation »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 12 octobre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Intérêt à agir — Entreprise contestant la décision du conseiller-auditeur rejetant sa demande de traitement confidentiel d'informations la concernant contenues dans la version destinée à la publication d'une décision de la Commission constatant et sanctionnant une infraction à l'article 81 CE commise par d'autres entreprises

(Art. 81 CE, 230, al. 4, CE et 233 CE)

2. Concurrence — Procédure administrative — Détermination des informations couvertes par le secret professionnel — Critères

(Art. 81 CE, 286 CE et 287 CE; règlements du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, et nº 45/2001; règlement du Conseil nº 17, art. 21, § 2; règlement de la Commission nº 2842/98, art. 13, § 1; décision de la Commission 2001/462, art. 9; communication de la Commission 2005/C 325/07)

3. Concurrence — Procédure administrative — Respect du secret professionnel — Intérêt d'une entreprise à ne pas voir révéler certaines informations relatives à son comportement

(Art. 81 CE et 82 CE; règlements du Conseil nº 17, art. 21, § 2, et nº 2988/74, art. 1er)

4. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Présomption d'innocence

(Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, art. 48; règlement du Conseil nº 17, art. 21, § 2)

5. Concurrence — Procédure administrative — Respect du secret professionnel — Champ d'application matériel

(Art. 287 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 21, § 2)

1. L'intérêt à agir présuppose que l'annulation de l'acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques, que le recours soit ainsi apte, par son résultat, à procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté et que celle-ci justifie d'un intérêt né et actuel à l'annulation dudit acte.

Pareil intérêt existe dans le chef d'une entreprise qui poursuit l'annulation de la décision du conseiller-auditeur qui, dans le cadre d'une procédure d'application des règles communautaires de concurrence, a refusé de faire droit à sa demande d'éliminer de la version destinée à la publication d'une décision, dont elle n'est pas destinataire, constatant et sanctionnant une infraction auxdites règles, les paragraphes qui, dans sa motivation, font état de sa participation à l'infraction durant une période couverte par la prescription.

En effet, si la décision devait être annulée pour avoir méconnu l'intérêt légitime de ladite entreprise à ce que ses secrets d'affaires ne soient pas divulgués, la Commission devrait, en vertu de l'article 233 CE, en tirer les conséquences pour la publication de la décision en cause.

La seule circonstance que la publication des indications contestées ait déjà eu lieu et que certains tiers aient déjà pu en prendre connaissance ne saurait faire disparaître cet intérêt, la divulgation continue de ces indications ne cessant de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise requérante et, notamment, à sa réputation, ce qui est constitutif d'un intérêt né et actuel.

(cf. points 38-40)

2. Bien que ni l'article 287 CE ni le règlement nº 17 n'indiquent explicitement quelles informations, en dehors des secrets d'affaires, sont couvertes par le secret professionnel, il ressort de la formulation ouverte de l'article 287 CE, de l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 2842/98, relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81 CE] et [82 CE], et de la jurisprudence que la notion d'« informations couvertes par le secret professionnel » englobe également des informations confidentielles autres que des secrets d'affaires. Il découle de cette acception large de la notion d'« informations couvertes par le secret professionnel » que l'article 21 du règlement nº 17 et l'article 9 de la décision 2001/462, relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'appliquent, à l'instar de l'article 13, paragraphe 1, du règlement nº 2842/98, tant aux secrets d'affaires qu'aux autres informations confidentielles. En outre, le caractère confidentiel d'informations, dont le secret professionnel exige la protection au titre de l'article 287 CE, peut également résulter d'autres dispositions de droit communautaire primaire ou dérivé, telles que l'article 4 du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, ou encore celles de l'article 286 CE et du règlement nº 45/2001, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données.

S'agissant, d'une manière générale, de la nature des secrets d'affaires ou des autres informations couvertes par le secret professionnel, il est nécessaire, tout d'abord, que ces secrets d'affaires ou informations confidentielles ne soient connus que par un nombre restreint de personnes. Ensuite, il doit s'agir d'informations dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui les a fournies ou à des tiers. Enfin, il faut que les intérêts susceptibles d'être lésés par la divulgation de l'information soient dignes de protection. L'appréciation du caractère confidentiel d'une information nécessite, à cet égard, une mise en balance des intérêts individuels légitimes qui s'opposent à sa divulgation et de l'intérêt général qui veut que les activités des institutions communautaires se déroulent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

Il s'ensuit, d'une part, que, lorsque le conseiller-auditeur prend une décision au titre de l'article 9, troisième alinéa, de la décision 2001/462, il est tenu non seulement d'examiner si la version d'une décision de la Commission, adoptée sur le fondement du règlement nº 17 et destinée à être publiée, contient des secrets d'affaires ou d'autres informations confidentielles jouissant d'une protection similaire, mais encore de vérifier si cette version contient d'autres informations qui ne peuvent être divulguées au public soit en raison de règles de droit communautaire les protégeant spécifiquement, soit du fait qu'elles relèvent de celles qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. D'autre part, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit veiller à ce que le conseiller-auditeur respecte les limites de son mandat ainsi défini et doit, dès lors, vérifier si celui-ci a correctement appliqué la protection du secret professionnel dans le cas d'espèce. En revanche, le Tribunal ne saurait reprocher au conseiller-auditeur de ne pas avoir corrigé d'éventuelles irrégularités commises par la Commission lors de l'adoption de la décision faisant l'objet de la publication, étant donné que le contrôle de telles irrégularités ne relève pas de sa compétence. Ainsi, le Tribunal ne saurait remettre en cause ni la légalité formelle ni le bien-fondé de la décision destinée à être publiée, même si celle-ci devait comporter des erreurs graves.

(cf. points 63-66)

3. L'intérêt d'une entreprise, à laquelle la Commission a infligé une amende pour violation du droit de la concurrence, à ce que les détails du comportement infractionnel qui lui est reproché ne soient pas divulgués au public ne mérite aucune protection particulière, compte tenu de l'intérêt du public de connaître le plus amplement possible les motifs de toute action de la Commission, de l'intérêt des opérateurs économiques de savoir quels sont les comportements susceptibles de les exposer à des sanctions et de l'intérêt des personnes lésées par l'infraction d'en connaître les détails afin de pouvoir faire valoir, le cas échéant, leurs droits à l'encontre des entreprises sanctionnées et vu la possibilité dont dispose cette entreprise de soumettre une telle décision à un contrôle juridictionnel. Cette appréciation s'applique mutatis mutandis aux décisions constatant une infraction d'une entreprise dont la poursuite est atteinte par la prescription, décision que la Commission est implicitement habilitée à prendre, sur le fondement du régime instauré par le règlement nº 17, lorsqu'elle justifie d'un intérêt légitime à cet effet. Cela ne vaut cependant que pour autant que l'infraction constatée figure au moins dans le dispositif de la décision et que celle-ci soit adressée à l'entreprise concernée pour qu'elle puisse la contester en justice.

(cf. points 72-73)

4. La portée du pouvoir de la Commission d'adopter et de publier des décisions, sur le fondement du règlement nº 17, et l'étendue du secret professionnel doivent être interprétées à la lumière des principes généraux et des droits fondamentaux, qui font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire, et, notamment, du principe de la présomption d'innocence, tel que réaffirmé par l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui s'applique aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises et susceptibles d'aboutir au prononcé d'amendes ou d'astreintes.

En outre, la présomption d'innocence implique que toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Elle s'oppose ainsi à tout constat formel et même à toute allusion ayant pour objet la responsabilité d'une personne accusée d'une...

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