Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad v Stephan Riel, en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:754
Date18 September 2019
Celex Number62018CJ0047
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-47/18
62018CJ0047

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2, sous b) – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Exclusion – Action visant à faire constater l’existence d’une créance aux fins de son enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Application du règlement (CE) no 1346/2000 – Article 41 – Contenu de la production d’une créance – Procédure principale et procédure secondaire d’insolvabilité – Litispendance et connexité – Application par analogie de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 – Inadmissibilité »

Dans l’affaire C‑47/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), par décision du 17 janvier 2018, parvenue à la Cour le 26 janvier 2018, dans la procédure

Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

contre

Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Alpine Bau GmbH,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, Mme C. Toader, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, par M. A. Freytag, Rechtsanwalt,

pour M. Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Alpine Bau GmbH, par Me S. Riel, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. Wilderspin, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ainsi que de l’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Trésor public de la République de Pologne – Directeur national des routes nationales et autoroutes) à M. Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure principale d’insolvabilité ouverte en Autriche contre Alpine Bau GmbH, au sujet d’une action tendant à la constatation de l’existence de créances.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1215/2012

3

L’article 1er du règlement no 1215/2012 dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

2. Sont exclus de son application :

[...]

b)

les faillites, concordats et autres procédures analogues ;

[...] »

4

Aux termes de l’article 29 de ce règlement :

« 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. »

5

L’article 30 dudit règlement est ainsi libellé :

« 1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. »

Le règlement no 1346/2000

6

Les considérants 2, 6, 8, 12, 18, 19 et 21 du règlement no 1346/2000 énoncent :

« (2)

Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et l’adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif [...]

[...]

(6)

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.

[...]

(8)

Pour réaliser l’objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre.

[...]

(12)

Le présent règlement permet d’ouvrir les procédures d’insolvabilité principales dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Ces procédures ont une portée universelle et visent à inclure tous les actifs du débiteur. En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. Les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans cet État. Des règles impératives de coordination avec les procédures principales satisfont l’unité nécessaire au sein de la Communauté.

[...]

(18)

Après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale, le présent règlement ne fait pas obstacle à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre où le débiteur a un établissement. Le syndic de la procédure principale ou toute autre personne habilitée à cet effet par la législation nationale de cet État membre peut demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire.

(19)

Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures d’insolvabilité secondaires peuvent poursuivre d’autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du débiteur est trop complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point importantes que des difficultés peuvent résulter de l’extension des effets de la loi de l’État d’ouverture aux autres États où se trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’intérêt d’une administration efficace du patrimoine.

[...]

(21)

Tout créancier, ayant sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans la Communauté, devrait avoir le droit de déclarer ses créances dans toute procédure d’insolvabilité pendante dans la Communauté en ce qui concerne les biens du débiteur. [...] »

7

L’article 3 de ce règlement est rédigé comme suit :

« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en...

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