Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad v Stephan Riel, en qualité d’administrateur judiciaire de Alpine Bau GmbH.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:754 |
Date | 18 September 2019 |
Celex Number | 62018CJ0047 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-47/18 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 septembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2, sous b) – Faillites, concordats et autres procédures analogues – Exclusion – Action visant à faire constater l’existence d’une créance aux fins de son enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité – Application du règlement (CE) no 1346/2000 – Article 41 – Contenu de la production d’une créance – Procédure principale et procédure secondaire d’insolvabilité – Litispendance et connexité – Application par analogie de l’article 29, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 – Inadmissibilité »
Dans l’affaire C‑47/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), par décision du 17 janvier 2018, parvenue à la Cour le 26 janvier 2018, dans la procédure
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
contre
Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Alpine Bau GmbH,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, Mme C. Toader, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, par M. A. Freytag, Rechtsanwalt, |
– |
pour M. Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’Alpine Bau GmbH, par Me S. Riel, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. M. Sampol Pucurull, en qualité d’agent, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ainsi que de l’article 41 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Trésor public de la République de Pologne – Directeur national des routes nationales et autoroutes) à M. Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans la procédure principale d’insolvabilité ouverte en Autriche contre Alpine Bau GmbH, au sujet d’une action tendant à la constatation de l’existence de créances. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1215/2012
3 |
L’article 1er du règlement no 1215/2012 dispose : « 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii). 2. Sont exclus de son application : [...]
[...] » |
4 |
Aux termes de l’article 29 de ce règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 2, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32. 3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. » |
5 |
L’article 30 dudit règlement est ainsi libellé : « 1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. 2. Lorsque la demande devant la juridiction première saisie est pendante au premier degré, toute autre juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l’une des parties, à condition que la juridiction première saisie soit compétente pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction. 3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » |
Le règlement no 1346/2000
6 |
Les considérants 2, 6, 8, 12, 18, 19 et 21 du règlement no 1346/2000 énoncent :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
7 |
L’article 3 de ce règlement est rédigé comme suit : « 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. 2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire. 3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en... |
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