Athesia Druck Srl v Ministero dell'economia e delle finanze and Agenzia delle entrate.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:108
Docket NumberC-1/08
Celex Number62008CJ0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 February 2009

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 février 2009 (*)

«Sixième directive TVA – Article 9, paragraphe 2, sous e) – Article 9, paragraphe 3, sous b) – Treizième directive TVA – Article 2 – Lieu de la prestation – Prestations de publicité – Remboursement de la TVA – Représentant fiscal»

Dans l’affaire C‑1/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 20 septembre 2007, parvenue à la Cour le 2 janvier 2008, dans la procédure

Athesia Druck Srl

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Agenzia delle Entrate,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, Mme P. Lindh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Athesia Druck Srl, par Mes B. Migliucci et T. Kofler, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la dixième directive 84/386/CEE du Conseil, du 31 juillet 1984 (JO L 208, p. 58, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Athesia Druck Srl (ci-après «Athesia Druck») au Ministero dell’Economia e delle Finanze ainsi qu’à l’Agenzia delle Entrate, au sujet d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») qui lui a été adressé au titre des années 1993 et 1994.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le septième considérant de la sixième directive est ainsi rédigé:

«considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne […] les prestations de services; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens».

4 En vertu de l’article 6, paragraphe 4, de la sixième directive, lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.

5 L’article 9 de la sixième directive dispose:

«1. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

2. Toutefois:

[…]

e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[…]

– les prestations de publicité,

[…]

3. Afin d’éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e) […] considérer:

a) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé à l’intérieur du pays, comme s’il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent en dehors de la Communauté;

b) le lieu de prestations de services, qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, comme s’il était situé à l’intérieur du pays, lorsque l’utilisation et l’exploitation effectives s’effectuent à l’intérieur du pays.

[...]»

6 L’article 2 de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil, du 17 novembre 1986, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (JO L 326, p. 40, ci-après la «treizième directive»), énonce ce qui suit:

«1. Sans préjudice des articles 3 et 4, chaque État membre rembourse à tout assujetti qui n’est pas établi sur le territoire de la Communauté, dans les conditions fixées ci-après, la [TVA] ayant grevé des services qui lui sont rendus […] à l’intérieur du pays par d’autres assujettis […], dans la mesure où […] ces services sont utilisés […] pour les besoins […] des prestations de services visées à l’article 1er point 1 sous b) de la présente directive.

2. Les États membres peuvent subordonner le remboursement visé au paragraphe 1 à l’octroi par les États tiers d’avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d’affaires.

3. Les États membres peuvent exiger la désignation d’un représentant fiscal.»

La réglementation nationale

7 Le décret du président de la République n° 633, du 26 octobre 1972, portant création et réglementation de la taxe sur la valeur ajoutée (supplément ordinaire à la GURI n° 292, du 11 novembre 1972), dans sa version applicable à la date des faits au principal (ci-après le «décret relatif à la TVA»), transpose en droit italien les dispositions susmentionnées de la sixième directive.

8 L’article 7 du décret relatif à la TVA dispose:

«[…]

Les prestations de services sont réputées effectuées sur le territoire de l’État lorsqu’elles sont rendues par des personnes qui ont leur domicile sur ledit territoire ou par des personnes qui y résident et n’ont pas établi leur domicile à l’étranger, ainsi que lorsqu’elles sont rendues par des établissements stables en Italie de personnes domiciliées ou résidant à l’étranger; elles ne...

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