EGN BV - Filiale Italiana v Agenzia delle Entrate - Ufficio di Roma 2.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:423
Docket NumberC-377/08
Celex Number62008CJ0377
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 July 2009

Affaire C-377/08

EGN BV Filiale Italiana

contre

Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte suprema di cassazione)

«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 3, sous a) — Déductibilité et remboursement de la TVA acquittée en amont — Prestations de services de télécommunications — Fourniture de services au bénéfice d'un preneur établi dans un autre État membre — Article 9, paragraphe 2, sous e) — Détermination du lieu de la prestation»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés pour les besoins des opérations de l'assujetti effectuées à l'étranger

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 3, a))

L'article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, doit être interprété en ce sens qu'un prestataire de services de télécommunications, qui est établi sur le territoire d'un État membre, est en droit, en vertu de cette disposition, de déduire ou d'obtenir le remboursement, dans cet État membre, de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont relative à des services de télécommunications qui ont été fournis à une entreprise ayant son siège dans un autre État membre, dès lors qu'un tel prestataire aurait bénéficié de ce droit si les services en cause avaient été fournis à l'intérieur du premier État membre.

(cf. point 34 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

2 juillet 2009 (*)

«Sixième directive TVA – Article 17, paragraphe 3, sous a) – Déductibilité et remboursement de la TVA acquittée en amont – Prestations de services de télécommunications – Fourniture de services au bénéfice d’un preneur établi dans un autre État membre – Article 9, paragraphe 2, sous e) – Détermination du lieu de la prestation»

Dans l’affaire C‑377/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Corte suprema di cassazione (Italie), par décision du 23 avril 2008, parvenue à la Cour le 18 août 2008, dans la procédure

EGN BV – Filiale Italiana

contre

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et J. Klučka, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

– pour EGN BV – Filiale Italiana, par Mes G. Boniello et G. Polacco, avvocati,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EGN BV – Filiale Italiana (ci-après «EGN») à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 (Agence des impôts et taxes – Bureau de Rome 2, ci-après l’«Agenzia») au sujet du refus de cette dernière d’autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») relative à des services de télécommunications qu’elle avait fournis au cours de l’année 1999.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le septième considérant de la sixième directive énonce:

«considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien avec montage et les prestations de services; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens».

4 L’article 2, point 1, de la sixième directive prévoit que «[s]ont soumises à la [TVA] […] les prestations de services effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

5 Aux termes de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.»

6 L’article 9, paragraphes 1 et 2, sous e), de la sixième directive dispose:

«1. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

2. Toutefois,

[…]

e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

– les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires,

– les prestations de publicité,

– les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts...

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