EURO 2004. Hungary Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:455
Docket NumberC-291/15
Celex Number62015CJ0291
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 June 2016
62015CJ0291

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Tarif douanier commun — Valeur en douane — Détermination de la valeur en douane — Valeur transactionnelle — Prix effectivement payé — Doutes fondés sur la véracité du prix déclaré — Prix déclaré inférieur au prix payé dans le cadre d’autres transactions relatives à des marchandises similaires»

Dans l’affaire C‑291/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Zalaegerszeg, Hongrie), par décision du 21 mai 2015, parvenue à la Cour le 15 juin 2015, dans la procédure

EURO 2004. Hungary Kft.

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et N. Vitorino ainsi que par Mme M. Rebelo, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. L. Havas et Mme L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 181 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1, et rectificatifs JO 1994, L 268, p. 32, et JO 1996, L 180, p. 34), tel que modifié par le règlement (CE) no 3254/94 de la Commission, du 19 décembre 1994 (JO 1994, L 346, p. 1) (ci‑après le « règlement d’application »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EURO 2004. Hungary Kft. à la Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága (direction générale des douanes et des finances de la région de Transdanubie occidentale, relevant de l’Administration nationale des impôts et des douanes, Hongrie, ci‑après l’« autorité régionale des douanes ») au sujet d’un recours tendant à l’annulation d’une décision rectifiant la valeur en douane des marchandises importées par elle et lui imposant un redressement fiscal au titre des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le cadre juridique

Le code des douanes

3

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci‑après le « code des douanes »), dispose, à son article 29, paragraphe 1 :

« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues

ou

n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32

et

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2. »

4

L’article 30, paragraphes 1 et 2, de ce code prévoit :

« 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 [...]

2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :

[...]

b)

valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

[...] »

5

L’article 78 du code des douanes est libellé comme suit :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

Le règlement d’application

6

L’article 151 du règlement d’application dispose :

« 1. Aux fins de l’application de l’article 30 paragraphe 2 point b) du code [des douanes] (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

[...]

5. Aux fins de l’application du présent article, on entend par “valeur transactionnelle de marchandises importées similaires” une valeur en douane, préalablement déterminée selon l’article 29 du code [des douanes], ajustée conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article. »

7

Aux termes de l’article 178, paragraphe 4, dudit règlement :

« Le dépôt dans un bureau de douane d’une déclaration requise conformément au paragraphe 1, vaut, sans préjudice de l’application éventuelle de dispositions répressives, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 en ce qui concerne :

l’exactitude et l’intégralité des éléments figurant dans la déclaration,

l’authenticité des documents présentés à l’appui de ces éléments

et

la fourniture de toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises. »

8

L’article 181 bis du règlement d’application dispose :

« 1. Les autorités douanières ne doivent pas nécessairement déterminer la valeur en douane des marchandises importées sur la base de la méthode de la valeur transactionnelle si, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, elles ne sont pas convaincues, sur la base de doutes fondés, que la valeur déclarée représente le montant total payé ou à payer défini à l’article 29 du code [des douanes].

2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes tels que visés au paragraphe 1, elles peuvent demander des informations complémentaires conformément à l’article 178 paragraphe 4. Si ces doutes persistent, les autorités douanières doivent, avant de prendre une décision définitive, informer la personne concernée, par écrit si la demande leur en est faite, des motifs sur lesquels ces doutes sont fondés et lui donner une occasion raisonnable de répondre. La décision finale ainsi que...

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