X BV v Staatssecretaris van Financiën.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:190 |
Date | 11 March 2020 |
Docket Number | C-160/18 |
Celex Number | 62018CJ0160 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 mars 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière et tarif douanier commun – Règlement (CE) no 1234/2007 – Règlement (CE) no 1484/95 – Importation de viande de volaille congelée originaire du Brésil – Recouvrement a posteriori des droits additionnels à l’importation – Mécanisme de vérification – Méthode de calcul des droits additionnels »
Dans l’affaire C‑160/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 23 février 2018, parvenue à la Cour le 28 février 2018, dans la procédure
X BV
contre
Staatssecretaris van Financiën,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, M. D. Šváby, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mars 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour X BV, par MM. A. Baert et P. Heeren, advocaten, par MM. R. Ramautarsing et K. Winters ainsi que par Mme L. Gilhuijs, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et C. S. Schillemans, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et B. Hofstötter, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO 1995, L 145, p. 47), tel que modifié par le règlement (UE) no 248/2010 de la Commission, du 24 mars 2010 (JO 2010, L 79, p. 1) (ci-après le « règlement no 1484/95 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet d’un avis de paiement de droits additionnels à l’importation de viande de volaille congelée originaire du Brésil. |
Le cadre juridique
Le règlement OCM unique
3 |
L’article 141 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), tel que modifié par le règlement no 491/2009 du Conseil, du 25 mai 2009 (JO 2009, L 154, p. 1) (ci-après le « règlement OCM unique »), disposait : « 1. Un droit à l’importation additionnel est appliqué aux importations, effectuées aux taux de droit établis aux articles 135 à 140 bis, d’un ou de plusieurs produits des secteurs des céréales, du riz, du sucre, des fruits et légumes, des fruits et légumes transformés, de la viande bovine, du lait et des produits laitiers, de la viande porcine, des viandes ovine et caprine, des œufs, de volaille et de la banane, ainsi que du jus de raisins et du moût de raisins, afin d’éviter ou de neutraliser les effets préjudiciables sur le marché [intérieur] qui pourraient résulter de ces importations, si :
Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché définies, le cas échéant, comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédentes. 2. Le droit à l’importation additionnel n’est pas exigé lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché [intérieur] ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché. 3. Aux fins du paragraphe 1, [sous] a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée. Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation [intérieur] dudit produit. » |
Le règlement no 1484/95
4 |
Le troisième considérant du règlement no 1484/95 énonce : « considérant que les prix à l’importation à prendre en considération pour l’imposition d’un droit à l’importation additionnel devraient être vérifiés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d’importation communautaire pour le produit ; qu’il est nécessaire de prévoir la transmission des prix aux divers stades de commercialisation par les États membres à des intervalles réguliers afin de permettre la fixation des prix représentatifs et des droits additionnels correspondants ». |
5 |
L’article 2, paragraphe 1 de ce règlement prévoit : « Les prix représentatifs visés à l’article 141, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et à l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) no 2783/75 [du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (JO 1975, L 282, p. 104)], sont déterminés régulièrement sur la base des données recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire régie par l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 [de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993, L 253, p. 1)]. » |
6 |
L’article 3 du règlement no 1484/95 dispose : « 1. Le droit additionnel est établi sur la base du prix à l’importation caf de l’expédition considérée conformément aux dispositions de l’article 4. 2. Lorsque le prix à l’importation caf par 100 kilogrammes d’une livraison donnée est supérieur au prix représentatif applicable, visé à l’article 2, paragraphe 1, l’importateur présente aux autorités compétentes des États membres d’importation au moins les preuves suivantes :
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, l’importateur doit constituer la garantie visée à l’article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l’importation calculé sur la base du prix à l’importation caf de l’expédition considérée. 4. L’importateur dispose d’un délai de deux mois à compter de la vente des produits en cause, dans la limite d’un délai de neuf mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, pour prouver que l’expédition a été écoulée dans des conditions telles qu’elles confirment la réalité des prix visés au paragraphe 2. Le non-respect de l’un ou l’autre des délais susdits entraîne la perte de la garantie constituée. Toutefois, le délai de neuf mois peut être prolongé par l’autorité compétente d’un maximum de trois mois sur demande dûment justifiée de l’importateur. La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d’écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités douanières. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise en paiement des droits additionnels. 5. Si, à l’occasion d’une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n’ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l’article 220 du règlement (CEE) no 2913/92 [du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1)]. Pour l’établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d’un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu’à celle du recouvrement. Le taux d’intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national. » |
7 |
L’article 4 du règlement no 1484/95 prévoit : « 1. Lorsque la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l’article 1er, paragraphe 2, et le prix à l’importation caf de l’expédition considérée :
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