Timothy Martin Hemming and Others v Westminster City Council.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:879
Date16 November 2016
Celex Number62015CJ0316
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-316/15
62015CJ0316

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 novembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Libre prestation des services — Directive 2006/123/CE — Article 13, paragraphe 2 — Procédures d’autorisation — Notion de charges pouvant en découler»

Dans l’affaire C‑316/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni), par décision du 22 juin 2015, parvenue à la Cour le 26 juin 2015, dans la procédure

The Queen, à la demande de :

Timothy Martin Hemming, agissant sous le nom commercial « Simply Pleasure Ltd »,

James Alan Poulton,

Harmony Ltd,

Gatisle Ltd, agissant sous le nom commercial « Janus »,

Winart Publications Ltd,

Darker Enterprises Ltd,

Swish Publications Ltd

contre

Westminster City Council,

en présence de :

The Architects’ Registration Board,

The Solicitors’ Regulation Authority,

The Bar Standards Board,

The Care Quality Commission,

The Farriers’ Registration Council,

The Law Society,

The Bar Council,

The Local Government Association,

Her Majesty’s Treasury,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et D. Švaby, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juin 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Hemming, agissant sous le nom commercial « Simply Pleasure Ltd », M. Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, agissant sous le nom commercial « Janus », Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd et Swish Publications Ltd, par MM. T. Johnston et M. Hutchings, barristers, M. P. Kolvin, QC, Mme V. Wakefield, barrister, Mme A. Milner et M. S. Dillon, solicitors,

pour le Westminster City Council, par Mme H. Davies, en qualité d’agent, assistée de M. D. Matthias, QC, Mme N. Lieven, QC, Mme J. Lean et M. C. Streeten, barristers,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, B. Koopman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376 p. 36, ci-après la « directive “services” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Timothy Martin Hemming, agissant sous le nom commercial « Simply Pleasure Ltd », M. James Alan Poulton, Harmony Ltd, Gatisle Ltd, agissant sous le nom commercial « Janus », Winart Publications Ltd, Darker Enterprises Ltd et Swish Publications Ltd (ci-après « M. Hemming e.a. ») au Westminster City Council (conseil municipal de la cité de Westminster, Royaume-Uni) au sujet d’une redevance à verser lors de l’introduction d’une demande d’octroi ou de renouvellement d’une licence d’établissement de commerce du sexe.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 39, 42, 43, et 49 de la directive « services » sont libellés comme suit :

« (39)

La notion de “régime d’autorisation” recouvre notamment les procédures administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou concessions mais aussi l’obligation, pour pouvoir exercer l’activité, d’être inscrit à un ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d’être conventionné auprès d’un organisme ou d’obtenir une carte professionnelle. L’octroi d’une autorisation peut résulter non seulement d’une décision formelle, mais aussi d’une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l’autorité compétente ou du fait que l’intéressé doit attendre un accusé de réception d’une déclaration pour commencer l’activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.

[...]

(42)

Les règles en matière de procédures administratives ne devraient pas viser à harmoniser les procédures administratives mais avoir pour objectif de supprimer les régimes d’autorisation, les procédures et les formalités qui, en raison de leur excessive lourdeur, font obstacle à la liberté d’établissement et à la création de nouvelles entreprises de services.

(43)

Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l’accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l’insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l’instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d’établir des principes de simplification administrative, notamment par la limitation de l’obligation d’autorisation préalable aux cas où cela est indispensable et par l’introduction du principe de l’autorisation tacite des autorités compétentes après l’expiration d’un certain délai. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et lourdes, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, de l’utilisation arbitraire de pouvoirs par les instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d’une durée de validité limitée de l’autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l’égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d’autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d’un marché intérieur élargi à vingt-cinq États membres.

[...]

(49)

La redevance dont les guichets uniques peuvent demander l’acquittement devrait être proportionnée au coût des procédures et formalités qu’ils accomplissent. Cette disposition ne devrait pas s’opposer à ce que les États membres chargent leurs guichets uniques de la perception d’autres redevances administratives telles que celles des instances de contrôle. »

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive :

« La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l’exercice de la liberté d’établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services. »

5

L’article 4, point 6, de ladite directive définit le « régime d’autorisation » comme « toute procédure qui a pour effet d’obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d’une autorité compétente en vue d’obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l’accès à une activité de service ou à son exercice ».

6

L’article 9 de la même directive, intitulé « Régimes d’autorisation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies :

a)

le régime d’autorisation n’est pas discriminatoire à l’égard du prestataire visé ;

b)

la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. »

7

L’article 10 de la directive « services », intitulé « Conditions d’octroi de l’autorisation », dispose :

« 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2. Les critères visés au paragraphe 1 sont :

a)

non discriminatoires ;

b)

justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

proportionnels à cet objectif d’intérêt général ;

d)

clairs et non ambigus ;

e)

objectifs ;

f)

rendus publics à l’avance ;

g)

transparents et accessibles.

[...] »

8

L’article 11 de cette directive, intitulé « Durée de l’autorisation », prévoit :

« 1. L’autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l’exception des cas suivants :

a)

l’autorisation fait l’objet d’un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l’accomplissement continu d’exigences ;

b)

le nombre d’autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d’intérêt général ;

ou

c)

une durée limitée d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.

[...]

4. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu’ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d’octroi de ces autorisations ne sont plus réunies. »

9

L’article 13 de ladite directive, intitulé « Procédures d’autorisation », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les procédures et formalités d’autorisation ne doivent pas être dissuasives...

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