Aurora Sousa Rodríguez and Others v Air France SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:652
Docket NumberC-83/10
Celex Number62010CJ0083
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 October 2011

Affaire C-83/10

Aurora Sousa Rodríguez e.a.

contre

Air France SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra)

«Renvoi préjudiciel — Transport aérien — Règlement (CE) nº 261/2004 — Article 2, sous l) — Indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol — Notion d’‘annulation’ — Article 12 — Notion d’‘indemnisation complémentaire’ — Indemnisation en vertu du droit national»

Sommaire de l'arrêt

1. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol — Annulation — Notion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 2, l) et 5, § 3)

2. Transports — Transports aériens — Règlement nº 261/2004 — Règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol — Indemnisation complémentaire — Portée — Couverture d'un préjudice moral — Inclusion

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 261/2004, art. 8, 9 et 12; convention de Montréal de 1999)

1. La notion d’«annulation», telle que définie à l’article 2, sous l), du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l’hypothèse de l’absence de tout décollage de l’avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l’aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d’autres vols.

Le motif pour lequel l’avion a été contraint de revenir à l’aéroport de départ est à cet égard dénué d’incidence. En effet, ce motif est seulement pertinent pour déterminer si, le cas échéant, ladite annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 261/2004, auquel cas aucune indemnisation n’est due.

(cf. points 34-35, disp. 1)

2. La notion d’«indemnisation complémentaire», mentionnée à l’article 12 du règlement nº 261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement nº 295/91, doit être interprétée en ce sens qu’elle permet au juge national d’indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l’inexécution du contrat de transport aérien. En revanche, cette notion d’«indemnisation complémentaire» ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d’assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce règlement.

(cf. point 46, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 octobre 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) nº 261/2004 –Article 2, sous l) – Indemnisation des passagers en cas d’annulation d’un vol – Notion d’‘annulation’ – Article 12 – Notion d’‘indemnisation complémentaire’ – Indemnisation en vertu du droit national»

Dans l’affaire C‑83/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra (Espagne), par décision du 1er février 2010, parvenue à la Cour le 11 février 2010, dans la procédure

Aurora Sousa Rodríguez,

Yago López Sousa,

Rodrigo Manuel Puga Lueiro,

Luis Ángel Rodríguez González,

María del Mar Pato Barreiro,

Manuel López Alonso,

Yaiza Pato Rodríguez

contre

Air France SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Sousa Rodríguez, MM. López Sousa, Puga Lueiro, Rodríguez González, Mme Pato Barreiro, M. López Alonso et Mme Pato Rodríguez, par Me J. Portela Leiros, Procurador de los Tribunales, assisté de Me J. González Pérez, abogado,

– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et M. Perrot, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, en qualité d’agent, assisté de M. D. Beard, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. K. Simonsson, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, sous l), et 12 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant sept passagers à Air France SA (ci-après «Air France») au sujet de l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi à la suite des retards importants et des désagréments occasionnés par les problèmes techniques rencontrés par l’avion de cette compagnie aérienne lors d’un vol reliant Paris (France) à Vigo (Espagne).

Le cadre juridique

Le droit international

3 La Communauté européenne a participé à la Conférence diplomatique internationale de droit aérien, qui s’est tenue à Montréal du 10 au 28 mai 1999, ayant abouti, le 28 mai 1999, à l’adoption de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après la «convention de Montréal») et a signé ladite convention le 9 décembre 1999.

4 Le 5 avril 2001, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2001/539/CE, concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) (JO L 194, p. 38). Cette convention est entrée en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 28 juin 2004.

5 L’article 19 de la convention de Montréal, intitulé «Retard», figurant sous le chapitre III de celle-ci, intitulé «Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice», dispose:

«Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.»

6 L’article 22, paragraphe 1, de cette convention, intitulé «Limites de responsabilité relatives aux retards, aux bagages et aux marchandises», relevant du même chapitre III, énonce:

«En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.»

7 L’article 29 de la convention de Montréal, intitulé «Principe des recours», dispose:

«Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, [...]»

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) nº 2027/97

8 L’article 1er du règlement (CE) nº 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO L 285, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO L 140, p. 2, ci-après le «règlement n° 2027/97»), dispose:

«Le présent règlement met en œuvre les dispositions pertinentes de la convention de Montréal [...]»

9 L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 2027/97 énonce:

«La responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette...

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