Aurora Sousa Rodríguez and Others v Air France SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:427
Date28 June 2011
Celex Number62010CC0083
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-83/10

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme E. Sharpston

présentées le 28 juin 2011 (1)

Affaire C‑83/10

Aurora Sousa Rodríguez

Yago López Sousa

Rodrigo Puga Lueiro

Luis Rodríguez González

María del Mar Pato Barreiro

Manuel López Alonso

Yaiza Pato Rodríguez

contre

Air France

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra (Espagne)]

«Transports aériens – Assistance, prise en charge et indemnisation des passagers – Notions d’‘annulation’ et d’‘indemnisation complémentaire’»





1. Dans la présente affaire, le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra (tribunal de commerce n°1 de Pontevedra) (Espagne) souhaite savoir si une «annulation» au sens du règlement (CE) n° 261/2004 (2) inclut le cas où un vol a donné lieu à un départ, mais a été contraint de retourner à l’aéroport d’origine pour des raisons techniques. Il souhaite également être éclairé sur la signification de la notion d’«indemnisation complémentaire» visée par l’article 12 du règlement.

Le cadre juridique

La convention de Montréal

2. La convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (ci-après la «convention de Montréal») a été signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée par celle-ci le 5 avril 2001 (3).

3. Le troisième considérant du préambule de la convention de Montréal reconnaît l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation.

4. L’article 19 de la convention de Montréal dispose:

«Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.»

5. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2027/97 (4), la responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité.

Le règlement

6. Le préambule du règlement inclut les considérants suivants:

«(1) L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2) Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.

[…]

(12) Il convient […] d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et, en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. […]

(13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.

(14) Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. […]»

7. Conformément à son article 1er, paragraphe 1, le règlement reconnaît des droits minimum aux passagers en cas a) de refus d’embarquement contre leur volonté, b) d’annulation de leur vol ou c) de vol retardé. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), le règlement est notamment applicable aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre.

8. L’article 2, sous l), définit l’«annulation» comme «le fait qu’un vol qui était prévu initialement […] n’a pas été effectué» (5).

9. L’article 5 est intitulé «Annulations». Il dispose, au paragraphe 1, sous a) et b), que les passagers dont le vol est annulé se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément aux articles 8 et 9, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2. En outre, en cas de réacheminement, lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, les passagers concernés sont en droit de bénéficier de l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c).

10. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous c):

«En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

[…]

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.»

11. L’article 5, paragraphe 3, énonce:

«Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.»

12. L’article 7 est intitulé «Droit à indemnisation». Ses paragraphes 1 et 2 disposent:

«1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:

a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.

2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé:

a) de deux heures pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.»

13. L’article 8 est intitulé «Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement». Le paragraphe 1 prévoit que lorsqu’il est fait référence audit article, les passagers se voient proposer le choix entre a) le remboursement du billet, pour une partie ou pour l’ensemble du voyage, ainsi que, le cas échéant, un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais, b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou c) ce réacheminement à une date ultérieure.

14. L’article 8, paragraphe 3, impose aux transporteurs aériens, lorsqu’ils proposent au passager un vol à destination d’un autre aéroport dans la ville, l’agglomération ou la région de destination, de prendre à sa charge les frais de transfert du passager entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.

15. L’article 9 est intitulé «Droit à une prise en charge». Le paragraphe 1 prévoit que lorsqu’il est fait référence audit article, les passagers se voient offrir (gratuitement, mais dans des conditions qui varient selon la durée du retard) a) des repas et rafraîchissements, b) un hébergement à l’hôtel et c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement des passagers; de plus, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, les passagers se voient proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.

16. L’article 12 est intitulé «Indemnisation complémentaire». Son paragraphe 1 énonce:

«Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.»

Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

17. Les parties requérantes – María del Mar Pato Barreiro, Luis Ángel Rodríguez González et leur fille âgée de quatre ans, Yaiza Pato Rodríguez (ci‑après la «famille Pato Rodríguez»); Manuel López Alonso, Aurora Sousa Rodríguez et leur fils âgé de six ans, Yago López Sousa (ci-après la «famille López Sousa»), et Rodrigo Manuel Puga Lueiro – étaient enregistrées sur un vol Air France au départ de Paris (aéroport Charles de Gaulle) et à destination de Vigo (Peinador), dont le départ était prévu à 19 h 40 le 25 septembre 2008.

18. Le vol a décollé comme prévu, mais, après quelques minutes, le pilote a décidé de faire demi-tour vers l’aéroport Charles...

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