Royal Bank of Scotland plc v The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:750
Date18 December 2008
Celex Number62007CJ0488
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-488/07

Affaire C-488/07

Royal Bank of Scotland Group plc

contre

The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Court of Session (Scotland))

«Sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées — Déduction au prorata — Calcul — Méthodes prévues à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa — Obligation d'application de la règle d'arrondissement de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 5, al. 3, et 19, § 1)

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la règle d'arrondissement prévue à l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le prorata du droit à déduction de la taxe en amont est calculé selon une des méthodes spéciales de l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a), b), c) ou d), de cette directive.

L’article 19, paragraphe 1, de la sixième directive ne renvoie qu’au prorata de déduction, prévu à l’article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de cette directive, et ne fixe ainsi une règle détaillée de calcul que pour le prorata visé à cette dernière disposition. Il en résulte que, dans la mesure où un cas de figure donné est soumis à un régime dérogatoire tel que prévu à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a) à d), de la sixième directive, il est exclu de la règle de calcul du prorata de déduction de l’article 19 de cette directive. Ainsi, les États membres ne sont pas tenus d’appliquer la règle d’arrondissement de cette dernière disposition lorsqu’ils ont recours aux méthodes de calcul prévues à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a), b), c) ou d), de cette même directive, mais peuvent adopter des règles d’arrondissement propres, dans le respect des principes qui sous-tendent le système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

(cf. points 22, 25, 29 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

18 décembre 2008 (*)

«Sixième directive TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Biens et services utilisés à la fois pour les opérations imposables et pour les opérations exonérées – Déduction au prorata – Calcul – Méthodes prévues à l’article 17, paragraphe 5, troisième alinéa – Obligation d’application de la règle d’arrondissement de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa»

Dans l’affaire C‑488/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Session (Scotland) (Royaume-Uni), par décision du 31 octobre 2007, parvenue à la Cour le 5 novembre 2007, dans la procédure

Royal Bank of Scotland Group plc

contre

The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et G. Arestis, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Royal Bank of Scotland Group plc, par M. C. Tyre, QC, et M. D. Small, advocate,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Bryanston-Cross et M. S. Ossowski, en qualité d’agents, assistés de M. I. Hutton, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Lyal et Mme M. Afonso, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 17, paragraphe 5, troisième alinéa, et 19, paragraphe 1, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Royal Bank of Scotland Group plc (ci-après «Royal Bank of Scotland») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (ci-après les «Commissioners»), autorité compétente au Royaume-Uni en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), au sujet de l’étendue du droit à déduction du montant de la TVA due par cette société.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Aux termes du douzième considérant de la sixième directive «[…], le calcul du prorata de déduction doit s’effectuer de manière similaire dans tous les États membres».

4 L’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive dispose:

«En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Danilo Debiasi v Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 13, 2012
    ...amont (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2006, Wollny, C-72/05, Rec. p. I-8297, point 20; du 18 décembre 2008, Royal Bank of Scotland, C-488/07, Rec. p. I‑10409, point 16, et du 12 février 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C-515/07, Rec. p. I-839, point 27). ......
  • Fazenda Pública v Banco Mais SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 10, 2014
    ...corresponde a los Estados miembros establecer las reglas procedentes (véanse, en este sentido, las sentencias Royal Bank of Scotland, C‑488/07, EU:C:2008:750, apartado 25, y Crédit Lyonnais, C‑388/11, EU:C:2013:541, apartado 25 En efecto, por una parte, tal como resulta claramente del texto......
2 cases
  • Danilo Debiasi v Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • December 13, 2012
    ...amont (voir, notamment, arrêts du 14 septembre 2006, Wollny, C-72/05, Rec. p. I-8297, point 20; du 18 décembre 2008, Royal Bank of Scotland, C-488/07, Rec. p. I‑10409, point 16, et du 12 février 2009, Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, C-515/07, Rec. p. I-839, point 27). ......
  • Fazenda Pública v Banco Mais SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 10, 2014
    ...corresponde a los Estados miembros establecer las reglas procedentes (véanse, en este sentido, las sentencias Royal Bank of Scotland, C‑488/07, EU:C:2008:750, apartado 25, y Crédit Lyonnais, C‑388/11, EU:C:2013:541, apartado 25 En efecto, por una parte, tal como resulta claramente del texto......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT