Stichting "Goed Wonen" v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:506
Date04 October 2001
Celex Number61999CJ0326
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-326/99
EUR-Lex - 61999J0326 - FR 61999J0326

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 4 octobre 2001. - Stichting "Goed Wonen" contre Staatssecretaris van Financiën. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Sixième directive TVA - Compétence d'un Etat membre pour considérer comme biens corporels susceptibles de livraison certains droits réels relatifs à un immeuble - Exercice de cette compétence limité au cas où le prix du droit réel est au moins égal à la valeur économique de l'immeuble concerné - Affermage et location de biens immeubles - Exonérations. - Affaire C-326/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06831


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Livraisons de biens - Transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel - Faculté pour les États membres de considérer comme biens corporels certains droits réels sur les biens immeubles - Exercice sous la condition que le prix du droit réel soit au moins égal à la valeur économique du bien immeuble concerné - Admissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 3, b))

2. Dispositions fiscales - Harmonisation des législations - Taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Exonérations prévues par la sixième directive - Exonération de l'affermage et de la location de biens immeubles - Assimilation de la constitution, pour une durée limitée et contre rémunération, d'un droit d'usufruit à l'affermage et à la location de biens immeubles - Admissibilité

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, b), et C, a))

Sommaire

1. L'article 5, paragraphe 3, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition nationale qui subordonne la qualification de «livraison de biens» pour les opérations de constitution, de transfert, de modification, d'abandon ou de résiliation de droits réels grevant des biens immeubles à la condition que la somme payée en contrepartie de telles opérations, augmentée du montant de la taxe sur le chiffre d'affaires, soit au moins égale à la valeur économique du bien immeuble sur lequel portent de tels droits. Une telle condition concourt à l'objectif, poursuivi par la sixième directive, de garantir une perception réelle et correcte de la taxe sur la valeur ajoutée, et ce nonobstant la circonstance que ladite condition sera rarement remplie dans la pratique. Elle n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3, de la sixième directive.

( voir points 35-36, 38, disp. 1 )

2. L'article 13, B, sous b), et C, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une disposition nationale qui, aux fins de l'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, permet d'assimiler à l'affermage et à la location de biens immeubles la constitution, pour une durée convenue et contre rémunération, d'un droit réel conférant à son titulaire un pouvoir d'utilisation sur un bien immeuble tel qu'un droit d'usufruit.

Le respect du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'exigence de l'application cohérente des dispositions de la sixième directive, notamment l'application correcte, simple et uniforme des exonérations prévues, conduisent à assimiler l'octroi dudit droit réel à la location et à l'affermage, aux fins de l'application des dispositions précitées. En effet, l'assimilation à la location d'une telle forme d'utilisation de biens immeubles permet d'éviter que soit abusivement constitué un droit à déduction de la taxe payée en amont sur des biens immeubles, objectif expressément visé à l'article 13 de la sixième directive.

Cette interprétation ne saurait être infirmée par le fait que l'usufruit présente, dans le droit civil de plusieurs États membres, des caractéristiques qui le distinguent de la location ou de l'affermage. En effet, les particularités en cause, résultant de l'appartenance de ces institutions à des catégories juridiques distinctes, sont secondaires par rapport au fait que, sur le plan économique, un droit tel que le droit d'usufruit considéré et la location ou l'affermage présentent la caractéristique commune essentielle qui consiste à conférer à l'intéressé, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit.

( voir points 54-59, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-326/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Stichting «Goed Wonen»

et

Staatssecretaris van Financiën,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 3, ainsi que 13, B, sous b), et C, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de MM. A. La Pergola (rapporteur), président de chambre, M. Wathelet, D. A. O. Edward, P. Jann et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de la Stichting «Goed Wonen», représentée par M. G. Vos, gemachtigde, du gouvernement néerlandais, représenté par M. J. S. van den Oosterkamp, en qualité d'agent, du gouvernement allemand, représenté par M. W.-D. Plessing, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. Speyart, à l'audience du 7 décembre 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 22 février 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 24 août 1999, parvenu à la Cour le 31 août suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 3, ainsi que 13, B, sous b), et C, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la Stichting «Goed Wonen», une fondation néerlandaise, au Staatssecretaris van Financiën au sujet d'un avis de redressement émis par l'inspecteur des impôts et concernant la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») déclarée par ladite fondation au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1995.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le champ d'application de la sixième directive est ainsi défini par son article 2:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;

2. les importations de biens.»

4 Sous le titre V, intitulé «Opérations imposables», l'article 5 de la sixième directive, lui-même intitulé «Livraisons de biens», dispose:

«1. Est considéré comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

[...]

3. Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:

[...]

b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;

[...]»

5 Aux termes de l'article 6 de la sixième directive, qui figure également sous le titre V de celle-ci et qui est intitulé «Prestations de services»:

«1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5.

[...]»

6 Sous le titre X, intitulé «Exonérations», l'article 13 de la sixième directive, lui-même intitulé «Exonérations à l'intérieur du pays», comporte les dispositions suivantes, également pertinentes pour la présente affaire:

«[...]

B. Autres exonérations

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception:

1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;

2. des locations d'emplacement pour le stationnement des véhicules;

3. des locations d'outillages et de machines fixés à demeure;

4. des locations de coffres-forts.

Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération;

[...]

C. Options

Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation:

a) de l'affermage et de la location de biens immeubles;

[...]

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d'option; ils...

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